SOURCE : Cass. 2e civ., 18 oct. 2012, n° 11-25257, n° 1661 P + B
Le juge des référés peut suspendre le jeu de la clause résolutoire en accordant au preneur des délais de paiement pour s’acquitter des sommes à sa charge en vertu du bail. Le plus souvent, le juge fixe un calendrier de paiement, devant être respecté à peine de résiliation automatique du bail. Tout retard de paiement de l’échéancier par le preneur, aussi modeste soit-il, entraine inexorablement la résiliation du bail. Le juge doit donc impérativement la constater et prononcer l’expulsion du preneur[1].
Mais la question a pu se poser de savoir si le Juge des référés pouvait être saisi lorsque le preneur conteste l’inexécution du calendrier de paiement, où si cette demande ressortait de la compétence exclusive du JEX, seul compétent s’agissant des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée d’une décision? En d’autres termes, lorsque le bailleur sollicite la résiliation du bail pour irrespect du calendrier, et que le preneur allègue avoir valablement respecté ce calendrier, le Juge des référés demeure-t-il compétent ?
Les juges du fond ne sont pas de cet avis : Dans ce litige qui leur est soumis, le bailleur a saisi le Juge des référé, prétendant que l’échéancier judiciaire préalablement fixé pour l’apurement de la dette de loyer du preneur n’a pas été respecté, et le preneur de répondre avoir respecté l’échéancier par compensation de sommes auxquelles a été condamné le bailleur à son égard.
Le tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence, dont le jugement a été confirmé en appel, a relevé son incompétence au profit du JEX, dès lors que cette difficulté ressort des conditions de l’exécution d’une décision de justice, conformément à l’article L213-6 du COJ :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit (…) ».
Cette position est censurée par la Cour de cassation :
« Qu’en statuant ainsi , alors que le juge de l’exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée de sorte que le juge des référés avait été valablement saisi en l’absence d’une procédure d’exécution en cours , la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
Il n’y a pas, dans le cadre d’une procédure de résiliation du bail pour défaut de paiement, de procédure d’exécution, de sorte que seul le juge des référés pouvait être saisi.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats