Réouverture de la liquidation judiciaire : le dessaisissement du débiteur est limité

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

 

Source: Cass. com., 22 mars2017, n°15-21.146, FS-P+B+I

 

I – Le rappel des principes légaux

 

Lorsque la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif, et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Cela a un effet rétroactif pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire[1].

 

II – Les faits de l’espèce

 

La procédure de liquidation judiciaire d’un commerçant est clôturée en 2000, puis reprise en 2003. Ce commerçant souscrit en 2004 un prêt auprès d’une banque. Après sa défaillance, la banque prononce la déchéance du terme et l’assigne en remboursement du prêt. Le commerçant soutient que le prêt est nul car la reprise de la liquidation judiciaire a entraîné son dessaisissement.

 

III – L’arrêt de rejet

 

La Cour de cassation réfute cette argumentation : si la reprise de la liquidation judiciaire a un effet rétroactif, cet effet est limité à la saisie et la réalisation des actifs et l’exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée ; la reprise de la procédure n’emporte donc pas à nouveau le dessaisissement général du débiteur, qui reste libre de contracter et d’engager des biens qui n’avaient jamais été compris dans la liquidation. Par suite, le commerçant est condamné à rembourser le prêt.

 

IV – Une solution inédite

 

La Cour de cassation semble avoir prêté une oreille attentive à la doctrine, qui préconisait majoritairement cette solution. La liquidation judiciaire rouverte n’a pour but que d’achever des opérations de liquidation aux fins de répartition, de sorte qu’elle ne doit pas conduire à dessaisir le débiteur sur tout son patrimoine, mais seulement pour l’exercice des actions concernant les biens omis et redécouverts. Il peut même reprendre une activité commerciale.

 

Thomas LAILLER

Vivaldi-Avocats


[1] Art. L.643-13, al. 1 et 3 C.com., issu de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars2014 

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