Source : Cass.Com. 30 juin 2015, Pourvoi n°14-13.766, D.
La Cour de Cassation réaffirme une solution antérieure en matière de délai de déclaration de créance que nous avions déjà commenté[1] : si le créancier n’a pas déclaré sa créance dans le délai légal (2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC), il doit introduire une action en relevé de forclusion. Néanmoins, il doit cependant déclarer sa créance dans le délai préfix de cette action en relevé de forclusion, même si le juge-commissaire n’a pas encore statué.
La solution qui avait été posée pour les textes applicables sous l’empire de la loi de Sauvegarde, est ici confirmée pour la législation antérieure.
Les faits et l’argumentation sont très proches : un créancier introduit une action en relevé de sa forclusion, et attend la décision du juge commissaire pour déclarer sa créance (d’ailleurs dans le délai que lui fixe le juge dans sa décision).
Pour autant, la décision du juge, et corrélativement la déclaration de créance, intervient postérieurement à l’expiration du délai pour l’introduction de l’action en relevé de forclusion (6 mois à compter du BODACC actuellement, 1 an sous la législation antérieure à la loi de sauvegarde).
Et la Cour de Cassation constate le défaut de déclaration de la créance dans le délai préfix (de l’action en relevé de forclusion), alors même que le créancier ignorait si sa déclaration de créance serait recevable, faute pour lui d’avoir déjà été relevé de sa forclusion.
La solution, nous l’avons dit, n’est pas nouvelle. Mais en pratique elle ne coule pas de source, puisqu’un praticien pourrait être tenté d’attendre la décision sur la forme (recevabilité ou non, via l’action en relevé de forclusion) avant de se préoccuper du fonds (une fois que je suis relevé de ma forclusion, je peux seulement déclarer). Or, tel n’est pas le cas : en toute hypothèse, le créancier, même non encore relevé de sa forclusion, doit, parallèlement à sa requête au juge-commissaire, déclarer sa créance.
Il nous paraissait utile de rappeler le mécanisme.
Etienne CHARBONNEL
Vivaldi-Avocats
[1] Cf notre article publié le 18 juin 2013 « L’exercice de l’action en revendication ne dispense pas de déclarer sa créance dans le délai préfix de ladite action »