SOURCE : Cass. 3ème Civ., 5 mai 2015, n°14-11.150
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, non publiée au bulletin, comme suit :
« (…)
Vu les articles L.121-12, L.241-1 et A 243-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que la SCI Rueil 2000 Pont de Chatou (SCI Rueil) a vendu à la SCI Rueil Caudron (SCI Caudron) un ensemble immobilier construit par un groupement solidaire constitué de la société Sobea Ile-de-France et de la société Sogea, aux droits desquelles sont venues la société Sicra et la société Vinci construction France, sous les maîtrises d’œuvre de M.X… et de la SGTE ; que des groupes électrogènes fournis par al société SDMO ont été installés par la société AEEN ; que la société AINF a été chargée d’une mission acoustique ; qu’une police unique de chantier (PUC) a été souscrite auprès de la compagnies UAP ; que se plaignant de désordres affectant les groupes électrogènes, la SCI Caudron a, après expertise, assigné la SCI Rueil et la compagnie UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa, en indemnisation ; que la SCI Rueil a appelé en garantie les intervenants à la construction ;
Attendu que pour condamner la société Axa à garantie, l’arrêt retient que l’inobservation des dispositions des articles L.242-1 et de l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances prive l’assureur de la possibilité de contester le caractère décennal des désordres et que la société Axa n’est pas fondée à recourir à l’encontre des intervenants couverts par la police unique de chantier ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le dépassement des délais légaux ne rendait pas impossible l’exercice d’un recours subrogatoire par la société Axa contre les auteurs du dommage quel que soit le fondement juridique donné à cette action, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS…
CASSE ET ANNULE… »
La solution n’est nouvelle de sorte que la censure de l’arrêt d’appel était inéluctable
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats