Celui qui se prétend victime d’actes de concurrence déloyale consistant en des propos dénigrants doit démontrer que les propos litigieux ont fait l’objet d’une publicité. C’est-à-dire que les propos ont été diffusés auprès d’un tiers. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 2026.
Source : Cass. com., 7 janvier 2026, n°24-18.085
I – Faits et procédure
I – 1. Faits
Une société a pour activité la vente, la conception, la réalisation de matériels et logiciels informatiques. Elle compte parmi ses employés un « technico-commercial vidéoconférence et transmission satellite ». Ce dernier décide de démissionner et en informe son employeur par un recommandé en date du 30 mai 2015.
Il sort des effectifs de la première entreprise au 31 juillet 2015. Et, il rejoint un concurrent en qualité de gérant et actionnaire. L’employeur assigne son ancien salarié ainsi que la société dont il est gérant sur le fondement de la concurrence déloyale.
I – 2. Procédure
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 avril 20241, condamne la société du gérant à la réparation d’une somme de 40.000 € au titre du préjudice moral et une somme de 12.000 € au titre du préjudice lié au traitement du litige. Elle rejette les demandes au titre du préjudice matériel. Pourvoi principal et pourvoi incident permettent à la Cour de cassation de connaître du litige.
La Cour de cassation va rappeler que la partie qui se prétend victime de concurrence déloyale doit apporter la preuve du préjudice matériel subi. Et va considérer que la cour d’appel a bien procédé à la recherche (infructueuse) d’un éventuel lien entre actes de concurrence déloyale et préjudice matériel.
Cependant, la Cour de cassation va rendre un arrêt de cassation partielle concernant les condamnations au titre du préjudice moral et du préjudice lié au traitement du litige. Pourquoi ?
II – La publicité des propos dénigrants : condition essentielle à la caractérisation d’actes de concurrence déloyale
II – 1. Acte de concurrence déloyale et propos dénigrant
L’action en concurrence déloyale permet à la victime de manœuvres contraires aux pratiques commerciales d’agir en réparation de son préjudice. Cette action se fonde sur les articles 1240 et 1241 du Code civil. On peut notamment citer pour définir la notion, la formule de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 1985 :
[…] l’abus de la liberté au commerce causant, volontairement ou non un trouble commercial, constitue un acte de concurrence déloyale ou illicite2.
Quant aux propos dénigrants, ils ne sont des actes de concurrence déloyale que dans la mesure où ils reçoivent une certaine publicité :
[…] même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement3.
Ainsi, cette condition d’une diffusion des propos dénigrant est primordiale4. Les propos diffusés dans un document à usage interne ne peuvent constituer un acte de concurrence déloyale5.
De plus, il peut être intéressant de préciser que le fait que l’information divulguée soit avérée n’a pas d’incidence sur la qualification de dénigrement6.
II – 22. Pas de diffusion des propos dénigrants, pas de concurrence déloyale
Dans le cas à l’étude, les propos dénigrants étaient contenus dans des courriels internes obtenus dans le cadre d’une mesure d’instruction. Or, il n’est pas établi que ces courriels ont été rendus publics.
Or, la Cour de cassation rappelle le principe suivant :
Un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public.
En l’espèce, les courriels litigieux n’ont pas été adressés à un tiers. Ils ne peuvent donc constituer un acte de concurrence déloyale.
Ainsi, pour être considérés comme tels, et donner lieu à la réparation d’un préjudice, qu’il soit moral ou matériel, celui qui s’estime victime de propos dénigrants doit démontrer, outre un préjudice en lien avec les propos, que ceux-ci ont bien été diffusés auprès de tiers.
- CA Paris, 3 avril 2024, RG n°22/06206 ↩︎
- Cass. com., 22 octobre 1985, 83-15.096, Publié au bulletin ↩︎
- Cass. com., 9 janvier 2019, n°17-18.350, Publié au bulletin ↩︎
- Cass. Com., 12 mai 2021, 19-17.714 ↩︎
- CA Paris 21-1-1959 n° 2635, 4e ch. : JCP G 1959 II n° 11334 note A. Chavanne ↩︎
- Cass. com. 12 mai 2004, n° 02-19.199 ↩︎

