Petit tour d’horizon à l’occasion de la décision commentée sur l’obstacle de la procédure collective dans l’action en paiement des loyers commerciaux et en résiliation du bail.
Sources :
Le présent article s’inscrit dans un scénario qu’il faut préalablement fixer. Celui d’un bail commercial, à l’origine d’un impayé auquel le bailleur répond par la signification d’un commandement de payer visant la clause résolutoire qu’il poursuit par une assignation en référé tendant tout autant au paiement des loyers en cours, qu’à constater, devant le Juge des Référés l’acquisition de la clause résolutoire.
En cours de procédure ou postérieurement à la résiliation du bail (la chronologie importe peu), le preneur à bail se met sous protection de justice. Qu’en est-il de la procédure en référé ?
Le scénario droit/faits pertinents est ici peu approprié. Il sera délaissé au profit de l’évocation du principe général des conséquences de l’ouverture des procédures collectives (I), appliqué au scénario posé (II).
I – L’INCIDENCE DES PROCEDURES COLLECTIVES SUR LES PROCEDURES EN COURS
I – 1.
L’article L.622-21 du Code de Commerce (sauvegarde) auquel renvoie l’article L.631-14 pour le redressement et l’article L.641-3 pour la liquidation, prévoit que le Jugement d’ouverture : interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est antérieure et qui tend à (i) la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou (ii) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L.622-22 du Code de Commerce ajoute que sous réserves des instances prud’homales (régime spécial), les instances en cours tendant à une telle condamnation sont (i) interrompues par le Jugement d’ouverture, (ii) puis reprises de plein droit lorsque le créancier a déclaré sa créance et les organes de la procédure (mandataire judiciaire, administrateur, liquidateur ou Commissaire à l’exécution du plan) ont été mis en cause.
Après reprise, l’instance ne peut plus tendre qu’à la constatation de la créance et la fixation de son montant, la Juridiction saisie ne pouvant plus condamner le débiteur à payer. Cette limite est rappelée de manière constante par la Cour de Cassation[1].
La décision de fixation, une fois passée en force de chose jugée, est portée sur l’état des créances au visa de l’article R.622-20 du Code de Commerce.
I – 2.
Reste à déterminer ce qu’est une instance en cours.
La Jurisprudence et la Doctrine définissent, de manière convergente, l’instance « en cours » au sens de l’article L.622-22 comme « l’instance engagée avant le Jugement d’ouverture devant un Juge du fond qui tend à obtenir une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance, décision pouvant être portée sur l’état des créances ».
Cette définition a été explicitement reprise par la Chambre Commerciale dans plusieurs Arrêts[2].
Il s’en déduit que le Juge des référés n’étant pas par définition le Juge du fond, la procédure de référé ouverte avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur ne peut pas être qualifiée d’instance en cours au sens de l’article L.622-22 précité[3].
Le fondement de cette Jurisprudence est double :
- L’instance ne cours visée par l’article L.622-22 est celle qui tend à obtenir du Juge du fond une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance inscriptible sur l’état des créances ;
- Alors que l’instance en référé, en particulier le référé provision, ne tend qu’à une condamnation provisionnelle, parfois simplement à une mesure d’instruction ou conservatoire et la décision rendue n’a ni caractère définitif sur le fond, ni vocation à être portée sur l’état des créances.
Il faut en déduire que lorsqu’une procédure de référé provision est engagée contre un débiteur qui est ensuite mis en sauvegarde, en redressement ou en liquidation :
- L’instance en référé qui n’est pas interrompue au sens de l’article L.622.22, tombe sous le coup de l’interdiction des poursuites individuelles de l’article L.622.-21 dès la date du Jugement d’ouverture ;
- Et la demande en paiement de la provision devient alors irrecevable[4] pour un locataire en liquidation judiciaire.
II – LE SCENARIO DE LA RESILIATION DU BAIL EN REFERE VS LA PROCEDURE COLLECTIVE
II – 1. Un principe : l’interdiction de résilier pour impayés antérieurs après l’ouverture
A compter du Jugement d’ouverture, le bailleur ne peut plus (i) agir en recouvrement des loyers échus avant le Jugement, (ii) ni solliciter la résiliation du bail pour le défaut de paiement de ses loyers antérieurs.
Il doit, à l’inverse, déclarer sa créance de loyers antérieurs au passif dans les formes des articles L.622-24 à L.622-26 bénéficiant du privilège du bailleur pour les deux années de loyers antérieurs[5].
En clair, si l’acquisition de la clause résolutoire n’est pas définitivement jugée avant l’ouverture, le commandement de payer est privé d’effet par l’ouverture de la procédure collective, alors que l’action tendant à constater l’accomplissement de la clause résolutoire pour impayés antérieurs est paralysée.
Le scénario est identique lorsque l’Ordonnance de référé qui constate la résiliation du bail n’a pas encore acquis la force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure collective du preneur[6]. Deux solutions sont envisageables :
- La première : l’Ordonnance de référé constate la résiliation du bail, mais la procédure collective est ouverte avant l’expiration des voies de recours ;
- La seconde : le preneur a formé appel de l’Ordonnance constatant la résiliation du bail et s’est, en quelque sorte, mis sous protection de justice réduisant à néant toute possibilité de poursuivre le débat sur les conséquences de son manquement à payer les loyers.
II – 2. La solution commentée
La question procédurale posée à la Cour de Cassation était de clarifier la position des organes de la procédure, à savoir : le Mandataire de justice et, le cas échéant, l’Administrateur, s’il a été nommé par le Jugement, devaient ils être mis en cause au stade de la Cour d’Appel, ou si, en cas d’Arrêt confirmatif de la résiliation, avant l’ouverture de procédure collective, il fallait mettre en cause les organes de la procédure dans le cadre du pourvoi en Cassation à former sur cette décision.
La réponse de la Cour de Cassation est claire : ce n’est pas une procédure en cours, donc c’est non. Et la Cour d’en déduire que la Cour d’Appel, qui constate l’ouverture d’une procédure collective, alors qu’elle est saisie d’une action en résiliation du bail du chef de non-paiement de loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure, doit se contenter d’infirmer l’Ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé.
II – 3. Sur un plan pratique
Dans la course au titre, l’assignation en référé présente plusieurs avantages : elle est rapide et elle est efficace dans la limite de l’ouverture d’une procédure collective.
Dès l’ouverture de la procédure collective, tout ce que le bailleur a entrepris est privé d’efficacité, que ce soit le commandement de payer, l’assignation en constatation de la résiliation du bail, l’éventuelle Ordonnance qui a pu être rendue. La condamnation, même par provision, ne sert à rien et il ne faut pas oublier d’avoir à déclarer sa créance au passif de la procédure collective, tout en veillant au grain, c’est-à-dire à ce que la procédure collective règle les loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective. Mais ce sera peut-être l’objet d’un autre article Chronos.
Source : Cass. Com. 17 décembre 2025 n°23-16.430 F-B
[1] Par exemple, Cass. Com. 11 mai 1993 n° 91-11.951 ou Cass. Com. 10 octobre 2018 n°17-18.547, Cass. Com. 07 septembre 2022 n° 20-20.404 ou plus proche encore Cass. Com. 18 octobre 2023 n°21-14.513
[2] Cass. Com. 23 mai 2000 n°97-18.409, Com. 06 octobre 2009 n°08-12.416, Com. 19 septembre 2018 n°17-13.210 ou Com. 02 juillet 2025 n° 24-17.279
[3] Voir notamment, pour la plus ancienne trouvée, Cass. Com. 12 juillet 1994 n°91-20.843 ou, pour la plus récente Cass. Com. 02 juillet 2025 n° 24-17.279
[4] Cass. Com. 19 septembre 2018 n°17-13.210

