Source : Cass.3ème Civ. 1er octobre 2020, n°18-24.050
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision déjà commentée au titre de la franchise en matière de dépassement du prix convenu, comme suit :
« …
Sur le second moyen du pourvoi incident de la société CGI Bat et le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Primalp, réunis
Enoncé du moyen
14. La société CGI Bat et la société Primalp font grief à l’arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme X… la somme de 1 533,70 euros au titre des fluides consommés lors de l’édification de la maison, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’ayant constaté l’existence d’une clause contractuelle mettant à la charge de M. et Mme X… les fluides consommés pour bâtir la maison, les juges du fond ne pouvaient se dispenser d’appliquer ladite clause ; qu’en refusant de lui donner effet, la cour d’appel de Paris a violé l’article 1134 devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
15. Il résulte de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation que tous les travaux qui ne sont pas réservés par le maître de l’ouvrage dans les formes prescrites et qui sont nécessaires à l’achèvement de la maison incombent au constructeur.
16. La cour d’appel a retenu qu’il n’était pas contesté, au regard de la notice descriptive (« Généralités »), que l’installation d’un point d’eau et d’un branchement électrique sur le chantier était à la charge du maître de l’ouvrage et que la notice prévoyait également la prise en charge par le maître de l’ouvrage des consommations.
17. Elle a relevé que les fluides étaient nécessaires à l’édification de la construction.
18. Elle en a exactement déduit qu’ils auraient dû être compris dans le prix convenu et qu’il y avait lieu d’accueillir à la demande.
19. Le moyen n’est donc pas fondé…. »