Le Conseil d’État se penche sur le cas des gérants minoritaires et égalitaires
Source : Conseil d’État, 8ème chambre, 25/09/2025, 496839
Le gérant égalitaire d’une SARL (c’est-à-dire qu’il détient exactement 50 % du capital de la société, le gérant minoritaire détenant moins de 50 % du capital de la société, avec son conjoint (quel que soit le régime matrimonial), son partenaire lié par un Pacs, ses enfants mineurs non émancipés et les autres cogérants) a fait l’objet d’un rehaussement d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des remboursement de frais kilométrique de la part de cette société.
Le service, suivi par les juridictions du fonds, estimait que les déplacements remboursés au gérant n’avaient pas de caractère professionnel et que le gérant n’apportait aucun justificatif.
Le contribuable saisi le Conseil d’État qui annule l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel au visa des articles 79, 80 ter et 111 du code général des impôts.
Il juge : « Il résulte de ces dispositions que les remboursements de frais de déplacements perçus par un gérant minoritaire, comme par un gérant et associé égalitaire, de société à responsabilité limitée constituent, en principe, même en l’absence de justificatifs, un élément de sa rémunération imposable, en application de l’article 80 ter du code général des impôts, dans la catégorie des traitements et salaires ».
Il existe donc une présomption d’imposition dans la catégorie traitements et salaires des sommes perçues par le gérant au titre des frais de déplacement.
Le Conseil d’État énonce les limites de cette présomption : « sauf si l’administration établit que les sommes correspondantes n’ont pas fait l’objet d’une comptabilisation explicite en tant que remboursements octroyés au personnel, que leur montant, ajouté aux autres éléments de la rémunération, a pour effet de porter le total de celle-ci à un niveau excessif, ou que leur versement étant dépourvu de tout lien avec les fonctions de gérant, elles ne présentent pas le caractère d’un élément de rémunération de ces dernières».
Dans ces trois hypothèses, qui sont indépendantes les unes des autres, les sommes perçues par le gérant sont imposées dans la catégories des revenus de capitaux mobiliers.
S’il s’agit de l’impôt sur le revenu dans les deux cas, lorsque les frais de déplacement sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers, ils ne bénéficient pas de l’abattement de 40%, qui est normalement appliqué pour cette catégorie de revenu, comme tenu des circonstances dans lesquels ils sont versés.

