Prescription de l’action en responsabilité du banquier

Jacques-Eric MARTINOT

Source : Cass.Com., 18 décembre 2024, n°22-13721, n°763 B

L’arrêt nous apporte ici une solution classique et constante dont le rappel a été jugé nécessaire par la Cour.

Un prêt est consenti à une société garantie par le cautionnement d’une personne physique. La mise ne liquidation judicaire de la société incite la banque à poursuivre la caution.

Une mise en demeure est d’abord adressée à la caution. Plus tard, la caution assignera la banque en disproportion de son engagement. La prescription lui sera opposée.

En appel, l’action est déclarée prescrite, au motif que le point de départ du délai de prescription d’une telle action doit être fixé au jour où la victime a pris connaissance de son dommage, soit, selon les conseillers d’appel, au jour de la conclusion du cautionnement. La caution forme un pourvoi en cassation pour contester ce point de départ.

Censure de la cour de cassation sur le fondement des articles 1344 du Code civil et L110-4 du Code de commerce comme suit : « En premier lieu, il est constant que M. [I] a été mis en demeure par lettre recommandée du 23 mars 2011, de sorte que le délai de la prescription quinquennale pour agir en responsabilité civile expirait le 24 mars 2016. En conséquence,l’action introduite par la caution sur ce fondement le 4 mai 2016 est irrecevable comme prescrite. »

Le point de départ est donc le jour de la mise en demeure, jour ou la caution prend connaissance de son préjudice.

La Cour de cassation ayant d’ailleurs eu l’occasion de préciser que le défaut de réception par la caution de la mise en demeure n’empêche pas de faire courir la prescription à compter de la date d’émission de celle-ci

Partager cet article