Prescription biennale

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : 3ème civ, 22 janvier 2013, n°11-22984, Inédit

 

En l’espèce, un contrat de location gérance est conclu en 1999 pour une durée de trois ans renouvelable annuellement par tacite reconduction sauf dénonciation 6 mois à l’avance. Le contrat a été dénoncé par le loueur à l’expiration de la première échéance triennale. Cependant, le locataire gérant s’est maintenu dans les lieux 18 mois à compter de la date d’effet de la dénonciation, puis a assigné le loueur en requalification du contrat en bail commercial.

 

A l’appui de sa demande, le locataire gérant dénonce l’absence d’exploitation du fonds de commerce par le loueur dans les deux années précédant la mise en location de gérance, et en déduit que le loueur ne pouvait nécessairement conclure qu’un contrat de bail commercial. Le locataire gérant s’est toutefois gardé de solliciter la nullité du contrat de location gérance, action non prescrite, mais qui lui aurait empêché de revendiquer la propriété commerciale, conformément à l’articler L144-10 du Code de commerce.

 

Le loueur ayant excipé de la prescription de l’action du locataire gérant, ce dernier a subsidiairement sollicité la qualification de son maintien dans les lieux, à compter de l’expiration du contrat de location gérance, en bail commercial.

 

La Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion a débouté le locataire gérant de sa demande, les juges du fond considérant que la requalification d’un contrat en bail commercial est soumise aux dispositions de l’article L145-60 du Code de commerce, et devaient être, en conséquence, sollicitée dans les deux ans de la conclusion du contrat.

 

La Cour ne retient pas d’avantage l’argument du locataire gérant tendant à qualifier la situation locative postérieure à la date d’effet de la dénonciation du contrat de location gérance, en bail commercial. Pour les juges du fond, le loueur a dénoncé le contrat de location gérance par deux courriers, et a enjoint le locataire gérant à quitter les lieux postérieurement à la date d’effet de la dénonciation. Dans ces conditions, aucun bail commercial n’a pu être conclu à l’issue de la résiliation du contrat de location gérance.

 

Cette analyse est confirmée par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

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