Source : Cass.Civ.2., 27 mars 2025, n° 22-18847, n°297 B
La Cour de cassation rappelle qu’il appartient au juge de l’exécution (JEX), saisi d’une demande tendant à autoriser une mesure conservatoire, d’examiner les contestations relatives à la prescription applicable à la créance invoquée, ainsi qu’à la date de départ de celle-ci, afin d’apprécier l’existence d’une créance fondée en son principe.
En l’espèce, par ordonnance du 17 décembre 2019, un JEX avait autorisé une banque, ayant accordé un prêt à des époux, à inscrire une hypothèque provisoire sur un bien immobilier leur appartenant. Par acte du 20 février 2020, la banque a assigné les emprunteurs en nullité du contrat de prêt et en restitution des fonds versés, au motif de fausses déclarations. Le 10 juin 2020, les emprunteurs ont à leur tour assigné la banque afin d’obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire.
Le JEX a ordonné cette mainlevée, considérant que la créance de restitution invoquée par la banque était prescrite. Il a retenu que le délai biennal prévu à l’article L. 218-2 du Code de la consommation était acquis, la créance étant née au moment où les emprunteurs avaient été informés de la transmission de leur dossier à un avocat, et aucun acte interruptif de prescription n’ayant été accompli avant le 28 juillet 2018. La banque a interjeté appel de cette décision.
La cour d’appel a infirmé l’ordonnance du JEX et rejeté la demande de mainlevée. Elle a estimé que la banque pouvait utilement se prévaloir de la clause résolutoire figurant au contrat de prêt. Concernant la prescription, elle a considéré que l’exception de prescription ne pouvait prospérer que si son acquisition était manifeste, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. La juridiction d’appel a en effet jugé qu’il convenait, avant toute décision, de déterminer si l’action intentée par la banque relevait ou non de l’ancien article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation, et de fixer le point de départ du délai de prescription, les parties étant en désaccord sur ce point.
La Cour de cassation casse cet arrêt, au motif qu’il revenait à la cour d’appel, statuant en tant que juge de l’exécution, de trancher elle-même les points litigieux relatifs à la prescription, afin d’évaluer le caractère fondé de la créance justifiant la mesure conservatoire.

