Ordonnance renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Sources :

Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds.

L’article 118 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale autorise le gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures législatives permettant de transposer la directive et le règlement européen susvisés.

L’ordonnance commentée a donc pour objet principal de transposer la directive précitée pour moderniser le régime juridique en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que d’inscrire dans la loi d’autres mesures prévues au même article 118 de la loi précitée dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Grandes mesures :

L’article 2 élargie et de clarifie le périmètre des entités assujetties aux règles applicables en matière de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (C. mon. fin., art. L. 561-2). Il est notamment prévu d’étendre ce champ à de nouvelles professions, à l’instar des intermédiaires en opérations de banques et services de paiements, les plateformes de conversion de monnaies virtuelles et les commerçants de certains biens précieux (pierre et métaux précieux, bijoux etc.) lorsque ces derniers perçoivent des paiements en espèces au-delà d’un certain seuil. Ce même article clarifie la définition de la relation d’affaires, qui sert de fondement aux mesures de vigilance appliquées par les personnes assujetties.

L’article 3 clarifie et renforce les dispositions sur l’évaluation des risques conduite par les personnes assujetties (C. mon. fin., art. L. 561-4-1), ainsi que les procédures de contrôle et d’échange d’informations à mettre en place, y compris au niveau des groupes financiers et non financiers (C. mon. fin., art., L. 561-33). Un certain nombre de dispositions conduisent également au renforcement des obligations de vigilance pesant sur les personnes assujetties, afin de se conformer aux dispositions de la directive transposée.

Les articles 4 et 5 du texte permettent également de clarifier et renforcer les prérogatives de la cellule de renseignement financier (Tracfin).

L’article 6 transpose les dispositions relatives à la définition d’une organisation et de procédures adaptées pour le partage d’information au sein des groupes financiers et non-financiers ainsi qu’à la mise en place au sein de ces groupes de mesures de vigilance adaptées.

Les articles 7, 9, 12, 13, 15 et 16 ont pour objet de renforcer le dispositif de supervision et de sanction des personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, conformément à ce qui est prévu dans la directive transposée :

– sanctions pécuniaires plafonnées au minimum à 1 M€ ;

– possibilité de sanctionner les personnes physiques responsables du manquement d’une personne morale ;

– publicité des sanctions.

Les pouvoirs actuels des autorités de sanctions des professions juridiques et du chiffre ainsi que de ceux de la Commission Nationale des Sanctions sont ajustés afin de les rendre compatibles avec les dispositions de la 4e directive.

Les articles 8 et 10 créent des registres des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des trusts, prévus par la 4e directive.

Les informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales se trouveront dans les registres du commerce et des sociétés et seront centralisées à l’Institut national de la propriété industrielle dans le registre national du commerce et des sociétés (C. mon. fin., art., L. 561-46 à L. 561-50).

Le registre central des bénéficiaires effectifs des trusts sera détenu par le ministère de l’Economie et des Finances (CGI, art.1649 AB).

L’ordonnance prévoit dans son article 11 une obligation, et non plus une faculté, pour les plateformes de don de disposer du statut d’intermédiaire en financement participatif et donc d’être assujetties à la lutte anti-blanchiment.

L’article 14 prévoit la possibilité de définir par voie règlementaire un seuil spécifique concernant les paiements en espèces effectués par les non-résidents au profit des personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (dont les commerçants du secteur du luxe qui souhaiteront s’assujettir). Il est ainsi prévu de préciser par voie règlementaire que ces personnes pourront continuer à recevoir des paiements en espèces de non-résidents jusqu’à 15 000 € tandis que les autres personnes ne pourront recevoir des paiements en espèces de non-résidents que jusqu’à 10 000 €.

Les articles 17 à 20 contiennent les dispositions d’extension aux collectivités d’outre-mer de la directive, et du règlement sur les informations accompagnant les transferts de fonds qui sera applicable le 26 juin 2017.

L’article 21 comprend les dispositions transitoires, notamment celles permettant aux entreprises de se préparer à la collecte et à la communication des informations concernant leurs bénéficiaires effectifs aux registres du commerce et des sociétés, ainsi qu’une disposition reportant au 26 juin 2017 l’extension du champ des personnes politiquement exposées faisant l’objet de mesures de vigilance renforcées à celles qui résident en France en plus de celles qui résident à l’étranger.

L’article 22 permet de tenir compte de la publication prochaine d’actes délégués qui modifieront le régime des représentants nationaux des émetteurs de monnaie électronique ou établissements de paiements européens opérant en France via des agents ou des distributeurs, et qui sont assujettis aux règles françaises de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Eric DELFLY

Vivaldi-Avocats

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