Source : Cass. Soc. 5 mai 2021, n°19-25-699
Des notes de service, chartes ou documents prévoyant des prescriptions générales et permanentes, concernant des matières relevant du règlement intérieur, doivent pour être opposables aux salariés, être soumises aux mêmes formalités que celui-ci.
Le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur qu’après la consultation des instances représentatives du personnel et l’accomplissement de formalités de dépôt et de publicité.
Ces formalités doivent être suivies en cas de modification ou de retrait d’une clause.
Un code de déontologie soumis au CSE , transmis à l’Inspecteur du Travail et faisant l’objet de formalités de dépôt et de publicité , peut-t-il être opposable à un salarié alors qu’il n’ a pas été annexé formellement au règlement intérieur ?.
La Cour de Cassation répond affirmativement.
En l’espèce, un salarié cadre dans une banque publique d’investissement est licencié, motif pris de ce qu’il n’a pas respecté notamment les règles éthiques mises en place dans l’entreprise.
Il est prévu par l’article L533-10 du Code Monétaire et Financier que les prestataires des services d’investissement doivent mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions applicables aux prestataires, en particulier les conditions et limites dans lesquelles ces dernières peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles.
Ces conditions et limites doivent être précisées dans le règlement intérieur.
L’employeur a sanctionné le refus délibéré du salarié de se conformer à ses obligations, à savoir retourner l’attestation relative au code de déontologie qui lui était demandée et procéder à la déclaration relative aux transactions personnelles.
Le salarié conteste son licenciement ; il soutient que les règles éthiques devaient nécessairement être intégrées au règlement intérieur, et que tel n’était pas le cas du code de déontologie qui n’était pas annexé à celui-ci, de sorte que ce code lui était inopposable.
Le Conseil des Prud’hommes le déboute de ses demandes, de même que la Cour d’Appel.
Le salarié maintient devant la Cour de Cassation à l’occasion de son pourvoi, que l’employeur n’est pas dispensé de respecter dans ses rapports avec ses salariés, les règles applicables au règlement intérieur auquel le Code de déontologie devait être intégré.
Il invoque la violation par la Cour d’Appel des articles L1321-1 et L1321-5 du Code du Travail.
La Cour de Cassation approuve le raisonnement de la Cour d’Appel et rejette le pourvoi du salarié :
Elle rappelle les dispositions de l’article L 533-10 du Code monétaire et financier lequel prévoit l’obligation pour l’employeur prestataire de services d’investissement d’inscrire dans le règlement intérieur des dispositions éthiques.
Elle ajoute au visa des termes de l’article L1321-5 du Code du Travail que les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L1321-1 et L1321-2[1] sont, lorsqu’il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci .
Dès lors que le code de déontologie a été soumis à l’avis des institutions représentatives du personnel, transmis à l’Inspection du Travail, a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues pour le règlement intérieur, ce code de déontologie constitue simplement une adjonction et est opposable au salarié.
[1] A savoir celles relevant du champ du règlement intérieur