Source : Cass. Soc. 9 décembre 2020 n°19-16.448

 

Lorsque son licenciement est nul, le salarié peut demander sa réintégration dans l’entreprise sauf réintégration matériellement impossible.

 

Il est de jurisprudence constante que le salarié a droit à la réparation de l’intégralité du préjudice qu’il a subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé (sauf quand la nullité du licenciement a pour origine une atteinte à un droit fondamental constitutionnel auquel cas la réparation est forfaitaire et aucun revenu de remplacement ne peut être déduit) .

 

Quel est le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité due au salarié lorsque celui-ci était en mi – temps thérapeutique avant son licenciement ?

 

L’arrêt visé ci-dessus apporte une réponse.

 

En l’espèce, une salariée victime d’un accident du travail est licenciée pour faute grave en 2007.

 

Elle saisit la Juridiction Prud’homale aux fins de contester le bienfondé de son licenciement.

 

L’affaire connaît plusieurs rebondissements et est portée une première fois devant la Cour de Cassation s’agissant de la nullité du licenciement que n’avait pas obtenue la salariée devant les premiers juges ; la Cour d’Appel, statuant sur renvoi après Cassation déclare le licenciement nul, ordonne la réintégration de la salariée (dix ans après son licenciement ) et enjoint à celle-ci de produire un décompte récapitulant les revenus qu’elle a tirés d’une autre activité et les revenus de remplacement qui lui ont été versés pendant la période d’éviction ainsi que les justificatifs afférents.

 

La salariée réintégrée en 2017 est déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité réparant le préjudice subi du fait de sa perte de salaire pendant la durée de son éviction : le calcul a été effectué sur la base du salaire perçu pendant son mi-temps thérapeutique avant son licenciement et déduction a été opérée des revenus perçus après son départ de l’entreprise.

 

La salariée forme un pourvoi maintenant que « l’indemnité due au salarié licencié pendant la période de suspension de son contrat de travail à la suite d’un accident du travail est égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, calculée à partir du salaire brut qu’il percevait avant l’accident du travail ».

 

La Cour d’Appel est désapprouvée par la Cour de Cassation : elle ne pouvait retenir le montant du dernier salaire perçu par la salariée.

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