Source : Cass. Com., 13 mai 2014, pourvoi n°13-14.357 F-P+B
Le contentieux de la déclaration de créances, et à sa suite celui de la contestation des créances déclarées, semblent intarissables.
Cela est bien évidemment dû à l’enjeu de la procédure de vérification du passif, qui peut décider de la survie ou de la mort d’un débiteur en fonction du montant du passif définitivement admis.
C’est la raison pour laquelle, le délai de 30 jours prévu à l’article L.622-27 du Code de Commerce revêt une importance toute particulière, et est l’objet de toutes les attentions.
En effet pour mémoire, lorsque le débiteur, sous la plume du mandataire, conteste tout ou partie d’une créance déclarée, le créancier dispose d’un délai de 30 jours pour répondre à cette contestation. S’il ne le fait pas, il n’est par la suite plus admis à contester la proposition du mandataire devant le Juge-Commissaire et ne peut exercer de voie de recours à l’encontre de la décision du même juge qui aurait strictement suivi la proposition d’admission (ou de rejet) du mandataire judiciaire.
Très clairement, sous l’empire des dispositions antérieures à l’ordonnance du 12 mars 2014, de nombreux débiteurs avaient tendance à multiplier les contestations, pour provoquer des défauts de réponse dans le délai légal et ainsi obtenir à bon compte, des rejets de certaines créances, pourtant légitimes.
Le législateur, conscient de la difficulté, a d’ailleurs modifié le mécanisme de la vérification du passif, dans le cadre des nouvelles dispositions entrées en vigueur au 1er juillet 2014 et résultant de l’ordonnance du 12 mars. Désormais, la liste de ses créanciers que le débiteur doit établir et communiquer au mandataire dans les huit jours du jugement d’ouverture vaut déclaration par le débiteur, pour le compte de ses créanciers, jusqu’à ratification par ces derniers, du montant et du niveau de privilège, figurant sur l’état fourni par le débiteur.
Il s’agit là, dans l’esprit du législateur, d’éviter des contestations « fallacieuses » puisque la liste des créanciers fournis par le débiteur vaut désormais reconnaissance de l’existence de la créance qui pouvait autrefois être facilement contestée.
La décision ici commentée est bien évidemment rendue sous l’empire des dispositions applicables antérieurement au 1er juillet 2014. En l’espèce, le mandataire avait, dans une lettre qu’il qualifie de lettre de contestation, demandé au créancier, une société d’affacturage, de mettre à jour sa créance suite aux encaissements vraisemblablement reçus depuis le jugement d’ouverture et la date de la déclaration de sa créance.
La société d’affacturage n’avait pas répondu dans le délai de 30 jours et le mandataire soutenait que ce défaut de réponse devait entraîner le rejet de la créance du factor.
Telle n’est pas la position de la Cour de Cassation, au visa des articles L.622-27 et R.624-1 du Code de Commerce.
Tout particulièrement, ce dernier article précise que la contestation doit préciser l’objet de la discussion et indiquer le montant de la créance dont l’inscription est proposée.
En se bornant à simplement solliciter une mise à jour de la créance, le mandataire n’avait donc pas valablement formulé de contestations à l’encontre de la déclaration de créance initiale, et l’absence de réponse dans le délai de trente jours ne pouvait porter à conséquence sur le fondement de l’article L.626-27 du Code de Commerce.
Il s’agit, là encore, d’un rappel à l’ordre à l’attention des mandataires : la contestation doit être précise, rappeler les montants contestés, lister les pièces qui feraient défaut au soutien de la déclaration (pouvoir du signataire, justificatif de la créance, copie du contrat, etc.), c’est-à-dire de manière plus générale, permettre au créancier d’appréhender immédiatement à la lecture de la lettre du mandataire, les difficultés entachant sa déclaration initiale.
Etienne CHARBONNEL
Vivaldi-Avocats