Manquement (délit ?) d’initié et caractère précis de l’information privilégiée

Equipe VIVALDI
Equipe VIVALDI

 

Sources :

  

Cass. com., 26 nov. 2013, n° 12-21.361

 

CJUE, 11 mars 2015, n°C-628/13, M. Y./ AMF.

 

Cass. com., 27 mai 2015, n°12-21361

 

A la base l’AMF se saisie d’une procédure un manquement d’initié par laquelle elle fait grief à l’ancien dirigeant de Wendel d’avoir fait souscrire des contrats de « Total Return Swaps » (TRS) [1] ayant pour actif sous-jacent les actions de la société Saint-Gobain et dont le dénouement pouvait intervenir au terme prévu ou par anticipation, à l’initiative de la société Wendel.

 

Ces contrats, définissant des obligations réciproques exclusivement monétaires, conféraient Wendel, dernière une exposition économique à Saint-Gobain de sorte que pour constituer leur couverture, les banques ont acquis un total de 85 millions de titres Saint-Gobain.

 

Parallèlement à la conclusion des TRS, la société Wendel a obtenu des banques des concours financiers d’un montant total proche de celui des TRS ce qui lui a permis de dénouer le 3 septembre 2007, progressivement les TRS et ainsi acquérir entre cette date et le 27 novembre 2007, plus de 66 millions d’actions représentant 17, 6 % du capital de la société Saint-Gobain.Wendel a successivement déclaré à l’AMF, entre le 26 septembre 2007 et le 26 mars 2008, le franchissement des seuils de 5 %, 10 %, 15 % et 20 % du capital de Saint-Gobain.

 

L’AMF estimait que les faits ci-avant décrits, avaient montré une volonté de prise de participation significative dans le capital de la société Saint-Gobain qui existait dès l’origine. Plus précisément encore que c’était à cette fin que cette opération avait été mise en place de sorte que l’opération constituait un manquement à l’article 223-6 de son règlement général qui aurait nécessité que soit porté à la connaissance du public les principales caractéristiques de « l’opération financière » préparée par la société Wendel et « destinée à lui permettre d’acquérir une participation significative dans le capital de la société Saint-Gobain ».

 

Par une décision du 13 décembre 2010, la commission des sanctions de l’AMF a retenu que chacun de ces griefs était établi, a prononcé une sanction pécuniaire à l’encontre de la société Wendel et de M. X… et a ordonné la publication de sa décision.

 

Par un arrêt du 26 novembre 2013, la Cour de cassation a sursis à statuer sur le pourvoi formé par M. X… contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris[2] ayant rejeté son recours et interrogé à titre préjudiciel la Cour de justice de l’Union européenne.

 

La CJUE ayant répondu à la question posée par la Cour de cassation sur le sens des informations à caractère précis en matière de délit d’initié, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Y contre l’arrêt ayant rejeté son recours contre la décision du 13 décembre 2010 de la commission des sanctions de l’AMF.

 

Elle considère que :

 

« par arrêt du 11 mars 2015 (C-628/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 1er, point 1, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), et l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/124/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, portant modalités d’application de la directive 2003/6 en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’exigent pas, pour que des informations puissent être considérées comme des informations à caractère précis au sens de ces dispositions, qu’il soit possible de déduire, avec un degré de probabilité suffisant, que leur influence potentielle sur les cours des instruments financiers concernés s’exercera dans un sens déterminé, une fois qu’elles seront rendues publiques ».

 

De sorte que le moyen de la société Wendel , qui soutenait le contraire, ne pouvait qu’être rejeté

 

L’équipe Vivaldi-chronos

 


[1] Le total return swap ou TRS, , est un produit dérivé qui transfère l’intégralité de la performance d’un actif détenu en échange d’une référence variable. Le détenteur d’un titre obligataire (acheteur de protection) transfère à autrui (vendeur de protection) le risque attaché à la baisse de valeur de titre à une autre personne en contrepartie de la cession à celui-ci des fruits et produits attachés.

[2] Paris, 31 mai 2012

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