SOURCE : CE, 15 novembre 2012, n° 354255
C’est ce que précise le Conseil d’Etat, dans cet arrêt publié aux tables du recueil Lebon, comme suit :
« …3. Considérant que les dispositions du titre II de la loi du 31 décembre 1975, relatif au paiement direct des sous-traitants, s’appliquent en vertu de l’article 4 de la même loi, « aux marchés passés par l’Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics » sous réserve que leur montant soit supérieur ou égal à 600 € ; que celles de son titre III, relatif à l’action directe des sous-traitants, s’appliquent, aux termes de l’article 11 de la même loi, « à tous les contrats de sous-traitance qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article II » ; qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article 14-1, inséré au titre III de cette loi par la loi du 6 janvier 1986 : « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : /- le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations » ; que la loi du 11 décembre 2001 a complété cet alinéa pour préciser que « ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés » ;
4. Considérant que si le mécanisme du paiement direct, prévu au titre II de la loi du 31 décembre et celui de l’action directe, prévu au titre III de la même loi, sont exclusifs l’un de l’autre, il résulte, en revanche, des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 14-1 de la même loi qui, d’une part, ne portent pas sur les modalités de mise en œuvre de l’action directe, d’autre part, renvoient notamment à la procédure d’agrément des sous-traitants prévue aux article 5 et 6 du titre II de la même loi et, enfin, s’appliquent expressément aux marchés publics et privés, que le législateur a entendu, par dérogation aux dispositions de l’article 11 de la même loi, que ces dispositions s’imposent à l’ensemble des marchés de sous-traitance, que leurs modalités de paiement relèvent du titre II ou du titre III de la loi du 31 décembre 1975 ; que par suite, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit en énonçant que les deux premiers alinéas de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 n’étaient pas applicables au litige, au motif que les modalités de règlement du marché relevaient du titre II de la loi du 31 décembre 1975 ;… »
Il résulte de ce qui précède que l’obligation de mise en demeure prévue à l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 est applicable à l’ensemble des marchés de sous-traitance, privés et publics.
L’on rappellera que cet article, impose au maître d’ouvrage de travaux de bâtiments et de travaux publics , lorsqu’il a connaissance de la présence d’un sous-traitant sur le chantier n’ayant pas fait l’objet des formalités prévues aux articles 3 (c’est-à-dire acceptation et agrément des conditions de paiement), 5 et 6 de mettre en demeure l’entrepreneur principal de remplir ses obligations.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-avocats