La Cour de cassation rappelle que l’enregistrement clandestin de l’employeur par le salarié n’est pas toujours un moyen de preuve recevable.
Dans l’arrêt du 5 novembre 2025, un salarié, embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, estime avoir été victime d’une discrimination liée au handicap au motif que l’employeur était informé de son statut de travailleur handicapé avant le terme de son contrat de travail. La rupture étant intervenue une semaine après la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé puis que ce dernier a embauché un nouveau salarié pour occuper les mêmes fonctions. Il a alors saisi la juridiction prud’homale pour demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et faire juger la rupture du contrat en un licenciement nul en raison de la discrimination subie.
Il verse également aux débats la retranscription d’un échange téléphonique qu’il a eu avec son employeur, enregistrée à son insu.
Si la Cour d’appel fait droit à sa demande de requalification, en revanche elle a écarté des débats la retranscription de l’enregistrement litigieux des débats, considérant que sa production n’étant pas indispensable au soutien de ses demandes.
La Cour de cassation rappelle que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, ayant constaté que le salarié produisait la retranscription d’un enregistrement, en date du 1er octobre 2020, de propos que le salarié prêtait à son employeur, effectué à l’insu de ce dernier, et retenu, après avoir analysé les autres éléments de preuve produits par le salarié, que ces éléments laissaient supposer l’existence d’une discrimination en raison du handicap, la cour d’appel, qui a retenu que la production de l’enregistrement litigieux n’était pas indispensable au soutien des demandes du salarié fondées sur la discrimination, a légalement justifié sa décision.
Sources : Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 24-16.208

