LOI MACRON : ouverture de l’objet social des OPCI aux biens meubles

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

  

SOURCE : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « MACRON », JORF n°0181 du 7 août 2015 page 13537, article 139 (article 34 bis du projet de loi)

 

Il s’agit d’une réforme, attendue par la profession, qui a fait l’objet d’un consensus entre les parlementaires dès le dépôt le 22 janvier 2015 de l’amendement[1] sollicitant son introduction dans le projet de loi MACRON : la modification de l’objet social des Organismes de Placement Collectifs Immobiliers (OPCI).

 

Jusqu’à présent, ces organismes avaient pour seul objet, selon l’article L214-34 du CMF, « l’investissement dans des immeubles destinés à la location ou qu’ils font construire exclusivement en vue de leur location, qu’ils détiennent directement ou indirectement, y compris en l’état futur d’achèvement, toutes opérations nécessaires à leur usage ou à leur revente, la réalisation de travaux de toute nature dans ces immeubles, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation et leur réhabilitation en vue de leur location et accessoirement la gestion d’instruments financiers et de dépôts. »

 

La modification technique du régime des OPCI adoptée par les parlementaires a pour ambition de contribuer au financement de programmes immobilier, notamment de résidences étudiantes ou sénior, sans perte de recette fiscale pour l’Etat.

 

Ainsi, après l’alinéa sus énoncé est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« À titre accessoire, les organismes de placement collectif immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d’équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers. » ;

 

Il en résulte que l’acquisition de meubles par l’OPCI :

 

Doit être réalisée « à titre accessoire » à l’instar de la gestion d’instruments financiers et de dépôts, sans précision quant aux proportions des investissements ;

 

Doit faire l’objet d’une mise en location à un tiers exploitant un des immeubles détenus par l’OPCI, et non d’une acquisition pour revendre ; En conséquence, l’OPCI ne peut pas s’immiscer dans la gestion de l’immeuble ;

 

Doit être nécessaire au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de l’immeuble détenu.

 

Enfin, pour la bonne forme, les articles L. 214-36 et L214-56 dudit code sont mis en conformité à la réforme.

 

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 8 aout 2015.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] Amendement n°2119 déposé le 23 janvier 2015 par Messieurs FERRAND et CASTANER

 

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