Loi Hamon : Extension des pouvoirs des agents de l’Autorité de la concurrence

Equipe VIVALDI
Equipe VIVALDI

  

Source : JO 18 mars 2014, p. 5400 L. n° 2014-344, 17 mars 2014 relative à la consommation ; Art 112

 

La loi Hamon modifie l’article L 450-3 du code de commerce et crée les articles L. 450-3-1 et L. 450-3-2 du même code .

 

L’article L. 450-3 du Code de commerce modifié est ainsi rédigé :

 

« Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de services, ainsi qu’accéder à tous moyens de transport à usage professionnel. Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

 

Lorsque ces lieux sont également à usage d’habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu’entre 8 heures et 20 heures et avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux, si l’occupant s’y oppose.

 

Les agents peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle.

 

Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ».

 

Le législateur crée l’article L. 450-3-1 :

 

« Lorsqu’ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés à l’article L. 450-1 sont habilités à relever l’identité de la personne qu’ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d’identité dans les conditions prévues à l’ article 78-3 du Code de procédure pénale . En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d’identité.

 

Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d’autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre ».

 

Le nouvel article L. 450-3-2 dispose :

 

« Lorsque l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend et qu’elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu’à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l’infraction ou du manquement ».

 

Le texte prévoit également que pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents peuvent faire usage d’une identité d’emprunt.

 

Moins de liberté pour plus d’efficacité ?

 

L’équipe Vivaldi-Chronos

 

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