Les limites de l’intangibilité du bilan

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

 

Source : CE, 11/05/2015 n°370533, mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

En vertu de l’article 38 du CGI, le bénéfice imposable est le bénéfice net qui est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt.

 

Ainsi, dans le cadre de son contrôle, l’administration fiscale peut être amenée à corriger les omissions ou erreurs entrainant une sous estimation ou une surestimation de l’actif net d’une entreprise.

 

C’est la variation de l’actif (entre l’ouverture et la clôture de l’exercice), résultant de cette rectification qui entraîne, le cas échéant, un supplément d’impôt.

 

En l’espèce, l’administration fiscale a rejeté la déduction d’une provision pour créance douteuse.

 

L’actif net de la société a donc varié puisque la rectification de l’administration fiscale a consisté à réintégrer la provision litigieuse.

 

Pour contester la rectification, la société invoquait l’ancienneté de la constatation de la provision et l’article 38 4 bis alinéa 2 du CGI qui limite le pouvoir de rectification de l’administration lorsque l’erreur ou l’omission est ancienne.

 

Le Conseil d’Etat rappelle en effet qu’ « une erreur ou omission affectant l’évaluation d’un élément quelconque du bilan d’un des exercices non prescrits peut, si elle a été commise au cours d’un exercice clos plus de sept ans avant l’ouverture du premier des exercices non prescrit, être corrigée de manière symétrique dans les bilans de clôture et d’ouverture des exercices non prescrits, y compris dans le bilan d’ouverture du premier d’entre eux ».

 

Dans ce cas, la variation de l’actif est neutralisée et aucun rehaussement ne peut avoir lieu.

 

Cependant, le Conseil d’Etat juge qu’en l’espèce l’erreur n’est pas ancienne : « l’inscription non justifiée en provision d’une somme pendant plusieurs exercices successifs, même si les montants sont identiques, constitue la répétition d’une erreur ; que par suite, cette erreur, même lorsqu’elle a été commise pour la première fois au cours d’un exercice clos plus de sept ans avant l’ouverture du premier des exercices non prescrits, ne peut être corrigée dans le bilan d’ouverture du premier de ces exercices ».

 

Cette position se justifie par les règles comptables concernant les provisions : en effet une entreprise doit, à chaque exercice, réexaminer les provisions inscrites au bilan afin de déterminer si elles doivent être maintenues au bilan, faire l’objet d’une dotation supplémentaire ou être reprises.

 

L’erreur a ainsi été commise plusieurs fois empêchant la prescription de jouer.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

Partager cet article