Les arriérés de salaires perçus en 2019 n’ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

Source : Rép. Blanc : AN, 30 avril 2019, n° 13747,

 

Avec la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au 1er janvier 2019, a été instauré le CIMR (crédit d’impôt modernisation du recouvrement). Le CIMR a pour objectif de neutraliser l’imposition en 2019 des revenus non exceptionnels perçus en 2018.

 

Beaucoup d’interrogations sont nées sur la qualification de revenus non exceptionnels. Madame Anne BLANC, députée, attire l’attention de Monsieur le ministre de l’action et des comptes publics sur le traitement applicable aux arriérés de salaire.

 

En effet, nombre d’agents publics perçoivent parfois des ajustements de leurs traitements avec plusieurs mois de retard suite à des changements de situation, d’échelon par exemple, de telle sorte qu’ils perçoivent des sommes correspondant à des heures de travail effectuées pendant une année N lors de l’année N+1.

 

Concrètement, Madame Anne BLANC interroge Monsieur le ministre sur la question de savoir si ces sommes versées en 2019 et correspondant à des revenus de 2018, étiquetées « rappel année antérieure » sur les bulletins de salaires, seront imposées lors du prélèvement à la source alors même que le gouvernement assure que l’année 2018 sera considérée comme une année blanche pour l’imposition, sauf pour les revenus exceptionnels ce qui n’est pas le cas ici.

 

Elle demande également si une exonération d’impôt sur le revenu sur ces rémunérations ciblées et étiquetées « rappel année antérieure » est envisageable.

 

Si la question se pose pour les agents publics, cette situation est susceptible d’être également rencontrée par des salariés du secteur privé.

 

Le ministre de l’action et des comptes publics rappelle qu’en application de l’article 12 du Code général des impôts, sont soumis à l’impôt sur le revenu, au titre d’une année considérée, l’ensemble des revenus dont le contribuable a eu la disposition au cours de ladite année. L’application du prélèvement à la source, qui est une modalité de paiement de l’impôt sur le revenu, suit toujours cette règle.

 

La règle selon laquelle les revenus perçus au titre d’une année considérée sont imposables au titre de cette même année et non au titre de la période d’activité qu’ils concernent est aussi ancienne que l’impôt sur le revenu lui-même. L’arrivée du prélèvement à la source a permis de remettre en lumière cette règle qui permet de ne pas imposer un revenu avant qu’il ne soit effectivement perçu.

 

Il n’est donc envisagé ni d’exonérer d’impôt les rappels de salaires qui auraient dû être perçus en 2018 et qui l’ont été en 2019 ni d’opérer une quelconque compensation par rapport à cette situation.

 

Par ailleurs, Monsieur le ministre souligne que les rappels de salaires ou de traitements versés en 2018 constituent des revenus différés lorsque les sommes auraient dû être versées au cours d’une année antérieure. Or les revenus différés constituent des revenus exceptionnels n’ouvrant pas droit au bénéfice du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement, permettant d’annuler l’impôt sur les revenus de 2018 non exceptionnels et dans le champ de la réforme du prélèvement à la source.

 

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