SOURCE : Cass. Soc., 10 décembre 2014, Arrêt n°2298 FS- P+B (n° 13-22.134).
En 1995, un contrat de travail avait été conclu entre une salariée et un glacier exerçant sous forme d’entreprise individuelle.
L’activité individuelle ayant été poursuivie dans le cadre d’une société, le contrat de travail de la salariée avait naturellement été transféré à la société et s’était poursuivi jusqu’en 2010, l’ancienneté de la salariée étant expressément maintenu à la date du 06 novembre 1995.
En début d’année 2010, une première convention de rupture conventionnelle a être signée entre la salariée et son employeur, dont l’homologation sera refusée par l’Inspection du Travail au titre notamment de l’absence de l’indemnité spécifique de rupture.
Par suite, une nouvelle convention de rupture conventionnelle était signée entre la salariée et son employeur, sur laquelle figurait toutefois l’indication selon laquelle la salariée n’avait qu’une ancienneté, dans la société, de 9 mois, l’indemnité spécifique de rupture étant donc, en conséquence, calculée sur cette ancienneté de 9 mois. Cette convention fut homologuée par l’Inspection du travail le 2 avril 2010.
Mais quelques jours après l’homologation de la rupture conventionnelle, la salariée saisissait la Juridiction Prud’homale afin de se voir régler le complément de l’indemnité spécifique de rupture recalculée sur la base de son ancienneté réelle qui était de plus de 14 années.
L’employeur, quant à lui, prétendait que la salariée, qui souhaitait se consacrer pleinement à son projet de création de sa propre entreprise, avait signé la convention de rupture conventionnelle en pleine de connaissance de cause d’une indemnité ramenée à 9 mois qui était ainsi réduite à la date à laquelle le transfert du contrat de travail avait été transféré auprès de la société et que la salariée, dont l’attention avait été attirée une première fois par l’Inspection du Travail sur l’absence d’indemnité spécifique de rupture, avait ensuite pleinement consenti à ce que cette indemnité spécifique soit calculée sur la base d’une ancienneté minorée.
L’argument de l’employeur va être reçue par la Cour d’Appel de SAINT DENIS DE LA REUNION, laquelle, dans un Arrêt du 30 avril 2013, va débouter la salariée de ses demandes après avoir rappelé que la rupture conventionnelle qui permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail, va retenir que d’une part la salariée ne démontre pas avoir été victime d’une erreur, d’un dol ou d’une violence ayant entachée son consentement à la rupture et d’autre part que cette salariée ne réclamant pas la nullité de la convention, démontrant ainsi sa volonté de rompre le contrat de travail et que par suite, et en conséquence, elle ne pouvait demander le paiement de sommes au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture et de dommages et intérêts.
Ensuite de cette décision, la salariée se pourvoit en Cassation.
Bien lui en prit, puisque la Chambre Sociale, dans l’Arrêt précité du 10 décembre 2014, va accueillir ses demandes.
Relevant qu’en statuant ainsi, alors que l’absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle et donc d’invocation de moyens au soutien d’une telle demande, n’interdit pas à un salarié d’exiger le respect, par l’employeur, des dispositions de l’article L.1237-13 du Code du Travail relatives au montant minimal de l’indemnité spécifique de rupture, la Cour d’Appel a violé les dispositions légales en la matière.
Par suite, la Haute Cour casse et annule dans toutes ses dispositions l’Arrêt rendu entre les parties.
En d’autres termes, on ne peut pas déduire de la signature par le salarié de la convention de rupture conventionnelle, que celui-ci a, le cas échéant, renoncé à son droit à l’indemnité spécifique de rupture telle que fixée par les textes.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats