Le décret relatif à la procédure de reclassement interne en cas de licenciement pour motif économique vient de paraître

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

Source : Décret 2017-1725 du 21 décembre 2017 publié au JO du 22 décembre 2017

 

L’ordonnance du 22 septembre 2017 reprend les critères de permutabilité définis par la jurisprudence et restreint le périmètre de la recherche de reclassement ; la notion de groupe s’entend au sens du droit commercial, par référence à sa définition capitalistique.

 

L’ordonnance a également supprimé le reclassement à l’étranger.

 

L’employeur devait jusqu’alors adresser exclusivement des offres personnalisées précises à chaque salarié ; il peut désormais opter pour la communication par tout moyen d’une liste des postes disponibles.

 

Le décret précité apporte des précisions notamment sur le contenu des offres de reclassement :

 

Les offres qu’il s’agisse d’offres individualisées ou collectives doivent indiquer :

 

L’intitulé du poste et son descriptif

 

Le nom de l’employeur

 

La nature du contrat de travail

 

La localisation du poste

 

Le niveau de rémunération

 

La classification du poste

 

Le décret prévoit également qu’en cas de diffusion d’une liste de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont elle fait partie.

 

La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite

 

Cette liste est actualisée et sa diffusion peut être assurée par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

 

Le délai de présentation de candidature du salarié ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste sauf en cas de redressement ou de liquidation judiciaire : dans cette dernière hypothèse, il ne peut être inférieur à quatre jours francs.

 

L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai qui lui est imparti vaut refus des offres.

 

Ces dispositions s’appliquent depuis le 23 décembre 2017

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats

 

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