Source : CCons, 28/09/2017 n°2017-654
L’article 220 du CGI prévoit que la retenue à la source supportée par une société ayant perçu des revenus de capitaux mobiliers peut être imputée sur l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable. Le texte précise que la déduction ne peut excéder la fraction de l’impôt correspondant au montant des revenus perçus.
Dans ces conditions, une société ayant un résultat déficitaire n’est pas en mesure de procéder à la déduction qui ne peut être reportée sur les exercices ultérieurs selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat.
Une société a posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) estimant que les dispositions de l’article 220 du CGI, telle qu’interprétées par le Conseil d’Etat, méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques, instituent une différence de traitement injustifiée entre sociétés selon les résultats qu’elles constatent et violent le droit de propriété.
Le Conseil Constitutionnel écarte les trois critiques formulées par le demandeur à la QPC.
Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques, le Conseil Constitutionnel rappelle que le législateur, pour la détermination de l’impôt en France, n’est pas tenu de tenir compte des impôts acquittés à l’étranger. Il constate cependant que les retenues à la source ou les crédits d’impôt d’origine étrangère peuvent être déduits du résultat imposable d’une société de sorte que celles qui ont un résultat déficitaire voient leur déficit augmenter, déficit qui est admis en déduction d’éventuels bénéfices ultérieurs.
Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, le Conseil Constitutionnel juge qu’ « en interdisant de reporter sur un exercice ultérieur la retenue à la source de l’impôt sur le revenu ou un crédit d’impôt d’origine étrangère, les dispositions contestées traitent de la même manière tous les sociétés quels que soient leurs résultats ».
Sur le grief de la méconnaissance du droit de propriété, le Conseil Constitutionnel juge ni la retenue à la source ni le crédit d’impôt n’ont le caractère d’une créance restituable puisqu’ils ne constituent pas un acompte sur le paiement de l’impôt sur les sociétés.
Les dispositions de l’article 220 du CGI sont donc conformes à la Consitution.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats