Le Conseil Constitutionnel met de l’ordre dans l’exécution provisoire.

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

L’exécution provisoire est devenue une « mauvaise habitude » de nos Juridictions de première instance, non pas lorsqu’il s’agit de débattre des risques de récidive pour les atteintes aux personnes, mais dans les affaires dites de délinquance en col blanc. Les lecteurs de Chronos pensent, bien entendu, aux affaires LE PEN ou SARKOZY, qui ne font que mettre en lumière une tendance générale à vouloir, dès la première instance, imposer par l’exécution provisoire la sanction, au mépris, bien souvent, de la présomption d’innocence.

La constitutionnalité des règles de l’exécution provisoire interpelait. Le Conseil Constitutionnel a rendu récemment sa décision et impose à nos Magistrats une discipline plus que bienvenue.

Sources :

I – LE DROIT PERTINENT

            I – 1. La QPC

Elle mérite d’être citée in extenso :

« Les dispositions de l’article 471 du Code de Procédure Pénale qui permettent au Juge pénal d’assortir les sanctions pénales prévues aux articles 131-4 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du Code Pénal, de l’exécution de la décision sans que la condamnation ne soit définitive, et sans avoir à motiver cette exécution provisoire sont-elles contraires au principe de la présomption d’innocence, au principe de la nécessité et de légalité des peines, au principe d’individualisation des peines et au principe d’égalité consacré par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la déclaration de 1789 ? »

            I -2. Les textes incriminés

Les textes visés par la QPC concernent les peines alternatives et complémentaires en matière correctionnelle, avec cette précision que les peines principales sont la privation de liberté et l’amende. Ces peines alternatives et complémentaires recouvrent un champ particulièrement large.

Les peines alternatives, autrement nommées peines de substitution, ont pour objet de lutter contre le prononcé de courtes peines d’emprisonnement. Y figure par exemple, la détention à domicile sous surveillance électronique décidée à titre principal, le jour amende, les peines de stage, le travail d’intérêt général, la sanction-réparation, ainsi qu’une quinzaine de peines privatives ou restrictives de liberté.

La peine complémentaire, spécialement prévue pour une infraction déterminée, est destinée à compléter les peines principales (ou à les substituer).

Aux termes de l’article L.131-10 du Code Pénal, ces peines complémentaires sont des peines qui emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, injonction de soin ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d’un objet, confiscation d’un animal, fermeture d’un établissement, affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Bien entendu, cette personnalisation de la peine s’inscrit dans la « liberté » du Juge dans la détermination de la peine. Il s’en déduit que le Juge pénal ne peut fonder sa décision, en ce compris sur le prononcé de la peine, que si les preuves qui lui ont été apportées au cours des débats ont été contradictoirement discutées avec lui. En revanche, aucun texte légal ou conventionnel n’impose au Juge saisi de l’action publique de soumettre au débat contradictoire la peine qu’il envisage de prononcer et qu’il détermine librement parmi les peines principales et complémentaires encourues par le prévenu.

Mais cette liberté du Juge, dans les peines principales ou complémentaires qu’il envisage de prononcer, a une contrepartie : l’obligation de motivation.

Ainsi, la Cour de Cassation nous précise qu « en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale »[1].

Toute la difficulté est que la même Cour de Cassation juge et estime que « les Juges ne sont pas tenus, lorsqu’ils prononcent une peine complémentaire facultative, d’expliquer, par une motivation distincte de celle de la peine principale, en quoi cette peine complémentaire est justifiée au regard de la personnalité ou de la situation personnelle du prévenu »[2].

C’est dans cet environnement du droit positif que doit être examinée la constitutionnalité de l’exécution provisoire.

            I – 3. L’exécution provisoire

Tandis que les décisions de justice, en matière civile, sont en principe exécutoire par provision[3], le principe, en matière pénale, est que « l’exécution de la ou des peines prononcées à la requête du Ministère Public, a lieu lorsque la décision est devenue définitives[4].

Par dérogation à ce principe, l’alinéa 4 de l’article 471 précité, prévoit que l’exécution provisoire des peines alternatives, des peines complémentaires et des mesures de personnalisation de la peine, peuvent être ordonnées par le Tribunal Correctionnel.

Si l’exécution provisoire doit être expressément ordonnée par le Juge, aucune disposition n’oblige la Juridiction qui déclare exécutoire par provision, à motiver les raisons qui l’ont conduit à prononcer le caractère exécutoire, avec, en rappel pour mémoire, l’absence d’obligation de la Juridiction de motiver distinctement les peines alternatives ou complémentaires de la peine principale.

En d’autres termes, le prévenu (il n’est pas définitivement condamné) est incapable de distinguer, dans la décision qui le condamne en premier ressort, (i) la raison pour laquelle les peines accessoires ont été ordonnées par rapport à la peine principale et (ii) la raison pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, ce qui a été à l’origine de la QPC.

II – LE DROIT PERTINENT A L’AUNE DE LA CONSTITUTION FRANCAISE ET DE LA DDHC

            II – 1. La présomption d’innocence

Il n’est pas utile de démontrer la valeur constitutionnelle et conventionnelle de la présomption d’innocence, sauf à rappeler que ce principe, plus souvent rappelé que respecté, l s’ajoute au principe de personnalisation des peines de toutes natures, c’est-à-dire principales, automatiques ou accessoires.

            II – 2.  La motivation des Jugements

De ce principe de personnalisation des peines, le Conseil Constitutionnel a rattaché l’existence de motivations pesant sur le Juge lorsqu’il prononce une peine. C’est ainsi qu’au visa des articles 7, 8 et 9 de la DDHC qui a valeur constitutionnelle, le Conseil Constitutionnel a jugé « qu’il appartient au Législateur dans l’exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale, de nature à exclure l’arbitraire dans la recherche des auteurs d’infractions, le jugement des personnes poursuivies, ainsi que dans le prononcé et l’exécution des peines ; que l’obligation de motiver les Jugements et Arrêts de condamnation constitue une garantie légale de cette exigence constitutionnelle »[5]

            II – 3.  Le droit à recours effectif

Le recours effectif doit être ici examiné à l’aune de l’exécution provisoire et, pour être encore plus précis, sur l’impossibilité pour un prévenu qui a formé appel de sa condamnation assortie de l’exécution provisoire, d’en demander sa suspension, ce qui l’oblige, au titre de l’exécution provisoire, à commencer à exécuter sa peine, avec ce risque que la Cour d’Appel infirme tant la culpabilité que la sanction y assortie.

            II – 4. Les principes posés au regard de l’exécution principale attachés aux peines complémentaires ou accessoires

Tout d’abord, le Conseil Constitutionnel considère que l’exécution provisoire ne porte pas atteinte à la présomption d’innocencedès lors qu’elle « s’attache une sanction pénale prononcée par la Juridiction répressive, après que celle-ci a décidé de la culpabilité du prévenu et légalement établi »

Ensuite, le Conseil Constitutionnel s’attache à l’absence d’obligation de motivation des peines complémentaires ou accessoires au regard du principe d’individualisation des peines[6], depuis l’Arrêt 2025-1129 QPC du 28 mars 2025.

Et, sur ce point, le Conseil Constitutionnel juge que si l’absence de recours suspensif ne méconnait pas en elle-même la constitution, il invite à porter une attention particulière aux conditions dans lesquelles est prononcée l’exécution provisoire.

Il inscrit dès lors dans la Constitution deux obligations pour le Juge :

  • La première est celle d’apprécier « le caractère proportionné de l’atteinte que l’exécution provisoire de la sanction est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;
  • Et une seconde qui constitue l’intérêt du commentaire de VIVALDI CHRONOS qui oblige désormais le Juge à motiver « spécialement sa décision sur ce point » »

Enfin, et de manière rapide, le Conseil Constitutionnel estime que l’exécution provisoire ne porte pas, en elle-même, atteinte au regard du droit à recours juridictionnel effectif et sur ce point, il s’agit d’une application constante de la Jurisprudence du Conseil.

            II – 4. Quels enseignements tirer de la réserve de constitutionnalité

Si le Conseil n’érige pas forcément le principe du contradictoire en réserve autonome, il rappelle néanmoins que l’exécution provisoire ne peut être ordonnée qu’à l’issue d’un débat contradictoire portant précisément sur cette question, au cours duquel la personne prévenue peut présenter ses moyens de défense et faire valoir sa situation.

Il faut comprendre de cette exigence que le Juge ne peut donc assortir une sanction pénale de l’exécution provisoire que si elle a fait l’objet d’un débat à l’audience et donc, à tout le moins, si elle a été requise par le Ministère Public. A défaut, ce sont aux Juges qui envisagent de l’ordonner d’inviter le prévenu à s’exprimer sur ce point.

Toute la difficulté est que la réserve de constitutionnalité ne s’applique qu’aux affaires dont la Juridiction de jugement est saisie postérieurement à la date de publication de la présente décision. Le Conseil tient quand même compte des conséquences manifestement excessives qu’aurait eu, au regard notamment de l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, une application immédiate de cette exigence nouvelle de motivations sur certaines affaires non encore définitivement jugées.

C’est, bien entendu, une première étape intéressante qui doit se faire comme suit :

  • Le Juge peut faire masse, dans la condamnation, en termes de motivation, des peines principales, accessoires ou complémentaires ;
  • En revanche, l’exécution provisoire attachée aux peines accessoires ou complémentaires doivent faire l’objet d’une motivation spéciale.

C’est toutefois un progrès en demi-teinte puisque si le Conseil oblige le Juge à réfléchir et à motiver sa décision, l’absence de recours en suspension de l’exécution provisoire, par différence avec le droit civil, n’autorise le prévenu à critiquer l’exécution provisoire qu’avec la sanction en elle-même, c’est-à-dire à une date qui est déjà bien trop tardive et qui a produit, pour le prévenu, des conséquences manifestement excessives.


[1] Cass. Crim. 27 juin 2023 n°22-84.804

[2] Cass. Crim. 30 avril 2025

[3] Article 514 du CPC

[4] Article 367 du CPP

[5] Décision n°2011-113-115 QPC du 1er avril 2011

[6] A l’exception de l’obligation de motivation de l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité

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