Source : Cass.Com., 11 décembre 2024, n°23-15744, n°757 B
Une banque accorde deux prêts à une société et obtient dans le même temps la garantie d’une caution.
Les conditions générales des prêts stipulent l’application d’une clause pénale prévoyant le montant des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Les défauts de paiement ont conduit la banque à assigner l’emprunteur en paiement ainsi que la caution.
Pendant le contentieux, la société emprunteuse sera placée en liquidation judiciaire.
La société fera valoir en défense le caractère excessif du montant des clauses pénales et obtient gain de cause en appel qui opère une modération de la clause pénale.
Un pourvoi est alors formé. L’argumentaire développé consiste à rappeler que le juge doit se fonder sur la disproportion manifeste entre la peine stipulée et le préjudice effectivement subi pour modérer le montant de la clause pénale. Elle en déduit qu’en se déterminant par des motifs insuffisants à établir le caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale par rapport au préjudice effectivement subi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Pour mémoire, l’article 1231-5 du Code civil permet au juge de réviser les clauses pénales manifestement excessives ou dérisoires. Il peut alors la réduire à raison de son caractère excessif en se fondant sur une disproportion manifeste entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé.

