SOURCE : Cass. Civ 3, 11 mars 2015, n° 14-15.198. Arrêt n° 288 FS – P + B
L’article 2241, alinéa 1er du code civil dispose que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’alinéa 2 ajoute qu’il en est de même lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.[1]
Dans l’arrêt présentement commenté, la Cour de Cassation ajoute ici que l’article 2241, alinéa 2 ne distinguant pas entre le vice de forme et l’irrégularité de fond, la demande en justice affectée d’une telle irrégularité de fond est interruptive des délais de prescription et de forclusion.
En l’espèce, à la suite de la rétrocession par la SAFER de différentes parcelles de terres, les candidats évincés assignent les attributaires et la SAFER devant le Tribunal de Grande Instance compétent en annulation de la décision de rétrocession.
Les défendeurs invoquent la nullité de l’assignation en ce qu’elle ne comportait pas la constitution d’un Avocat inscrit au Barreau du Tribunal de Grande Instance saisi.
La Cour d’Appel dans son arrêt accueille la demande retenant que la nullité de fond entachant l’assignation pour défaut de constitution d’un avocat inscrit au Barreau du Tribunal saisi ne constitue pas un simple vice de procédure susceptible d’être régularisé sans autre limite que la durée de l’instance et que les conclusions des attributaires signifiées après la date d’expiration d’un délai de forclusion dont les candidats évincés disposaient pour contester la décision, n’avaient pas eu pour effet de couvrir cette nullité.
A l’appui de leur pourvoi, les attributaires soutiennent qu’une action en justice atteinte d’une irrégularité de procédure, qu’il s’agisse d’un vice de forme ou de fond, comme en l’espèce, interrompt tout délai de prescription comme de forclusion pendant la durée de l’instance.
La Cour de Cassation convaincu de cette argumentation, censure la Cour d’Appel au visa de l’article 2241, alinéa 2 du Code Civil, considérant qu’il ne distingue pas entre le vice de forme et l’irrégularité de fond, de conclure que l’assignation même affectée d’un vice de fond a un effet interruptif.
Voici ce qui a été jugé :
« Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 2241 du code civil ne distinguant pas dans son alinéa 2 entre le vice de forme et l’irrégularité de fond a un effet interruptif, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats
[1] Cass ; 2e civ., 8 sept. 2011, n° 10-18.342