SOURCE : Cass.civ. 2, 26 juin 2014. n° 13-18428. n° 1143 P+B
A défaut de disposition légale, la Cour de Cassation a été amenée à préciser les conséquences pour le débiteur principal de la connaissance de la procédure initiée à l’encontre du tiers détenteur, et dans l’affaire présentement commentée si le créancier poursuivant devait assigner conjointement devant le Juge de l’Exécution le tiers détenteur et le débiteur saisi.
En l’espèce, en 1998, des époux sont déclarés adjudicataires d’un château et ont par déclaration de command du même jour indiqué avoir acquis ce bien pour le compte d’une SCI en formation.
En raison d’une dette fiscale contre l’un des époux, la Trésorerie a inscrit une hypothèque légale en 2000 et a délivré en 2009 un commandement de payer valant saisie immobilière aux époux.
Ce commandement ayant été annulé par arrêt devenu irrévocable, la Trésorerie a fait alors délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI, laquelle a été par la suite assignée à l’audience d’orientation devant le Juge de l’Exécution.
La SCI fait grief à la Cour d’Appel d’Angers d’avoir rejeté ses demandes tendant à voir déclarer nul le commandement de payer valant saisie qui lui a été signifié, au motif que le créancier poursuivant devait assigner conjointement les époux (débiteur principal) et la SCI (tiers détenteur) devant le Juge de l’Exécution.
La SCI, forme un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu, considérant que l’article R.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution pose le principe général de l’assignation du débiteur saisi à l’audience d’orientation[1].
La cour de Cassation rejette le pourvoi.
En effet, se référant aux dispositions de l’article R.321-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution[2], la Haute Cour juge qu’aucune disposition légale n’exige que le débiteur soit assigné à l’audience d’orientation quand la saisie est poursuivie contre le tiers détenteur.
Voici ce qui a été jugé :
« Mais attendu qu’ayant relevé que l’article R.321-19 du code des procédures civiles d’exécution énonce que la signification du commandement de payer valant saisie au tiers détenteur produit à l’égard de celui-ci les effets attachés à la signification du commandement de payer valant saisie au débiteur et qu’à défaut pour le tiers détenteur de satisfaire à la sommation qui lui est faite, la saisie immobilière et la vente sont poursuivies à l’encontre de ce dernier selon les modalités prévues au livre III de ce même code et exactement retenu qu’aucune disposition légale n’exige que le débiteur soit assigné à l’audience d’orientation quand la saisie immobilière est poursuivie contre le tiers détenteur, c’est à bon droit que la Cour d’Appel a débouté la SCI de sa demande de nullité de la procédure ».
Cette décision ne peut que recevoir pleine approbation, dés lors que la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre du tiers détenteur doit s’analyser comme constituant l’identique d’une procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre d’un débiteur, puisque les effets du commandement de payer qui lui est délivré sont identiques, sans qu’il soit besoin de faire comparaître le débiteur principal.
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats
[1]Article R.322-14 CPE : »Dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience ».
[2]Article R.321-19 CPE « La signification du commandement de payer valant saisie au tiers détenteur produit à l’égard de celui-ci les effets attachés à la signification du commandement de payer valant saisie au débiteur.
A défaut pour le tiers détenteur de satisfaire à la sommation qui lui est faite, la saisie immobilière et la vente sont poursuivies à l’encontre de celui-ci selon les modalités prévues par le présent livre ».