Le Conseil d’État juge que les intérêts moratoires ne peuvent être versés au titre d’une période antérieure à la liquidation définitive de l’impôt de sorte que versement d’acomptes ne fait pas courir les intérêts moratoires
Source : Conseil d’État 5/06/2023 n°465559 mentionné dans les tables du recueil Lebon
L’article 208 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose « Quand l’État est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ».
Les intérêts moratoires sont le pendant des intérêts de retard à acquitter par le contribuable en cas de paiement tardif ou incomplet des impôts lui incombant.
En l’espèce, à la suite d’une réclamation, une société a obtenu le remboursement d’une partie de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquitté.
Conformément à l’article 1679 septies du CGI, cette taxe a été acquittée par le biais de deux acomptes, l’un en juin et l’autre en septembre. Le montant définitif de la taxe est déterminé l’année suivante par le contribuable.
La réclamation introduite par le contribuable ayant abouti à un dégrèvement des intérêts moratoires ont été versés par l’administration fiscale. Ils ont été calculés à compter de la date de la liquidation définitive de la taxe. Le contribuable a néanmoins estimé que le montant versé était insuffisant et a sollicité que l’administration tienne compte de la période courant à compter de la date de versement des acomptes acquittés au titre de ces impositions.
Les juridictions du fond ayant fait partiellement droit à ses demandes, le Conseil d’État a été saisi par l’administration fiscale.
Le Conseil d’État annule l’arrêt au visa des dispositions de l’article 208 du LPF et juge « Les intérêts moratoires qu’elles prévoient ne sauraient en outre courir au titre d’une période antérieure à l’établissement de l’impôt correspondant, indépendamment de l’éventuel versement d’acomptes effectué en application des règles relatives au recouvrement de cet impôt ».
En d’autres termes, la date à prendre en compte pour le décompte des intérêts moratoires est celle à laquelle le montant définitif de l’impôt est arrêté même si le contribuable a effectivement versé des sommes au trésor avant cette date par le biais d’acompte.