Injonction de dépôt des comptes aux sociétés défaillantes

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : CCass, com 3/03/2021 n°19-10086 publié au Bulletin

 

Lors de la clôture de chaque exercice annuel, une société commerciale doit obligatoirement déposer ses comptes sociaux au registre du commerce et des sociétés dans un délai de 6 mois à compter de la clôture, afin de permettre à chacun, dans un esprit de transparence, d’en prendre connaissance.

 

Les sociétés suivantes sont soumises à l’obligation de déposer leurs comptes sociaux :

 

  Sociétés à responsabilité limitée (SARL et EURL)

 

  Sociétés de personnes (SNC, société en commandite simple), sauf les SNC dont au moins l’un des associés est une personne physique

 

  Sociétés par actions (société anonyme – SA, SAS et société en commandite par actions)

 

  Sociétés commerciales dont le siège est situé à l’étranger et qui ont ouvert un ou plusieurs établissements en France

 

  Sociétés d’exercice libéral (SELARL, SELAFA, SELCA, SELAS)

 

  Sociétés coopératives agricoles sous certaines conditions

 

En cas de défaut de dépôt des comptes, des procédures judiciaires sont prévues pour contraindre les sociétés défaillantes à obtempérer à la demande de tout tiers intéressé.

 

En l’espèce, une société défaillante a été assignée par deux de ses anciens fournisseurs qui souhaitaient obtenir copie de ses comptes sociaux. Elle a formé un pourvoi contre l’arrêt l’ayant condamnée sous astreinte à les publier.

 

Elle estime que l’action formée par les sociétés demanderesses n’était pas recevable dès lors que l’article L123-5-1 du code de commerce vise le dirigeant de la société et non la société elle-même de sorte que l’action était mal dirigée.

 

Elle estime en outre que l’action était prescrite, les sociétés demanderesses ayant formé leur action plus de 3 ans après la première violation de l’obligation de dépôt des comptes.

 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi de la société défaillante.

 

Elle confirme que les dispositions de l’article L123-5-1 du code de commerce visées par la société défaillante tout comme celles de l’article R210-8 du même code visent effectivement le dirigeant de la société défaillante. Elle juge pour autant que « les actions prévues par ces dispositions spéciales ne sont pas exclusives de celle fondée sur les dispositions de droit commun prévues par l’article L. 232-23 du code de commerce, qui font obligation à toute société par actions, et non à son dirigeant, de déposer ses comptes ». La Cour d’Appel pouvait donc à bon droit, sur le fondement du droit commun imposant à toute société de déposer ses comptes, condamner la société défaillante.

 

Les tiers peuvent donc choisir d’assigner soit la société sur le fondement du droit commun soit le dirigeant sur le fondement des procédures spéciales.

 

Sur la prescription, la Cour de Cassation adopte une position pragmatique. Elle juge qu’il ne peut être opposée aux sociétés demanderesses la prescription prévue à l’article 1844-14 du code civil dès lors qu’il est constant que la société défaillante n’avait pas déposé ses comptes et que les demandes avaient pour objectif « de mettre un terme au trouble manifestement illicite résultant de l’absence de transparence » de sorte que la Cour d’Appel était fondée à condamner la société défaillante à déposer les comptes pour l’ensemble des années pour lesquelles elle s’était dérobée à son obligation.

 

La décision commentée a été rendu pour une société par actions mais elle est tout à fait applicables pour les autres formes de sociétés soumises à obligation de dépôt.

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