Source : Cour de Cassation Chambre Sociale 7 décembre 2017 n°16-22.276
En l’espèce, un salarié engagé en qualité de coupeur saisit dans un premier temps la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en cours de procédure et est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L’inaptitude du salarié n’était pas consécutive à un accident ou une maladie professionnelle.
La Cour d’Appel retient que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, condamne l’employeur à verser des dommages et intérêts mais en revanche, rejette sa demande de paiement de l’indemnité de préavis, jugeant au visa de l’article L1226-4 du Code du Travail qu’en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et aucune indemnité compensatrice n’est due dans cette hypothèse
C’est sur la base du manquement à l’obligation de reclassement de l’employeur bien qu’il s’agisse d’une entreprise de très petite taille, que le licenciement avait été jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié et l’employeur se pourvoient en cassation.
Le salarié maintient que l’employeur est redevable d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents puisque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Le pourvoi du salarié est accueilli.
La Cour de Cassation rappelle que l’indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
La Cour de Cassation confirme sa jurisprudence[1].
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats
[1] Cass. Soc. 26 novembre 2002 n°00-41633 ; Cass. Soc. 24 juin 2009 n°08-42.618