Source : InfoCuria ,Arrêt du tribunal (deuxième chambre), le 24 mars 2021
La société LEGO avait procédé au dépôt du dessin ou modèle suivant auprès l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) :
Dans le cadre d’une demande en nullité dudit dessin ou modèle, la chambre de recours de l’EUIP0 avait considéré que les caractéristiques de l’apparence du produit concerné étaient exclusivement imposées par sa fonction technique, en l’occurrence permettre l’assemblage avec d’autres briques du jeu et le démontage, avait donc annulé ce dépôt.
La société Lego a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne aux fins de voir annuler cette décision.
Dans son arrêt du 24 mars 2021 (affaire T-515/19), le Tribunal rappelle au préalable qu’un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit.
Il rappelle également que, par exception, les raccords mécaniques de produits modulaires peuvent constituer un élément important des caractéristiques innovatrices de ces produits et un atout précieux pour leur commercialisation, de sorte qu’ils devraient être admis à bénéficier de la protection au titre du droit des dessins et modèles.
Ainsi, un dessin ou modèle communautaire confère des droits sur un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire, tels les produits développés par la société LEGO.
Cette exception n’ayant pas été ni soulevée ni examinée devant la chambre de recours de l’EUIPO, le Tribunal se penche en premier lieu sur la question de la recevabilité de cette prétention relative à cette exception invoquée pour la première fois devant lui.
Considérant que le règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires et que le règlement de procédure des chambres de recours de l’EUIPO reste muet sur cette question, le Tribunal en déduit que cette exception peut être soulevée devant lui pour la première fois dans le cadre du recours.
Sur le fond, le Tribunal rappelle qu’un dessin ou modèle doit être déclaré nul si l’ensemble des caractéristiques de son apparence sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit.
En revanche, si au moins une des caractéristiques de l’apparence du produit concerné par un dessin ou modèle n’est pas exclusivement imposée par la fonction technique de ce produit, le dessin ou modèle en cause ne peut être annulé.
Or, le Tribunal constate que la brique en cause possède une surface lisse sur deux côtés de la rangée de quatre pastilles de la surface supérieure et affirme par ailleurs que cette caractéristique ne figure pas parmi celles identifiées par la chambre de recours bien qu’il s’agisse d’une caractéristique de l’apparence du produit.
Il en conclut que la chambre de recours a violé les dispositions du règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires dans la mesure où elle s’est abstenue d’identifier l’ensemble des caractéristiques de l’apparence du produit concerné par le dessin ou modèle contesté et qu’il n’est donc pas établi que l’ensemble de ces caractéristiques étaient exclusivement imposées par la fonction technique de ce produit.
En conséquence, le Tribunal fait droit au recours formé par la société LEGO et annule la décision querellée.