ICPE et critères de l’étude d’impact sur la qualité de l’air

Harald MIQUET
Harald MIQUET

Source : CE, 13 mars 2019, Ministre c/ Société PMD Vallon et autres, n° 418949, B.

 

1. Faits et procédure :

 

Dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir, plusieurs requérants ont demandé au Tribunal Administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 6 août 2012 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la société SIPER à exploiter un centre de méthanisation de déchets sur le territoire de la commune de Bourg-de-Péage (Drôme).

 

Par un jugement du 3 novembre 2015, le Tribunal Administratif a rejeté leur demande.

 

Par un arrêt, la Cour Administrative d’Appel de Lyon fait droit à la demande d’annulation de l’arrêté et du jugement entrepris au motif « que l’omission d’analyse, dans l’étude d’impact, de la quantité de particules PM 2,5 émises par l’installation entachait d’irrégularité la procédure d’élaboration de l’arrêté. ».

 

C’est dans ces conditions que le bénéficiaire de l’autorisation se pourvoit en cassation.

 

2. Acquis jurisprudentiel de la décision commentée

 

La position des juges d’appel n’est pas suivie par le Conseil d’Etat qui annule et renvoie l’affaire devant la Cour Administrative de Lyon.

 

Le Conseil d’Etat rappelle à cette occasion que les effets sur l’environnement d’un projet d’installation classée qui doivent, conformément à l’article R. 512-8 du code de l’environnement, faire l’objet d’une analyse spécifique dans l’étude d’impact. Ces effets doivent être déterminés au regard :

 

– De la nature de l’installation projetée ;

– De son emplacement ;

– De ses incidences prévisibles sur l’environnement.

 

Faisant application de cette grille d’analyse, la haute juridiction estime que la Cour a commis une erreur de droit en jugeant que le défaut, dans l’étude d’impact, d’analyse spécifique relative aux particules PM 2,5 susceptibles d’être émises par l’installation projetée avait nui à l’information de la population et, par suite, entaché d’irrégularité la procédure d’adoption de l’arrêté attaqué, sans rechercher si les incidences prévisibles de ces émissions justifiaient une telle analyse.

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