Gérant condamné à une interdiction de gérer : défaut de qualité pour agir au nom et pour le compte de la société.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

  

SOURCE : Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS, Pôle 4 – 1ère Chambre du 22 décembre 2017, n° 15/11.808.

 

L’appel interjeté par une société à l’encontre d’un Jugement formé par son gérant sous le coup d’une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans est-il recevable quand l’acte d’appel précise simplement que la société est « représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège » ?

 

Telle était la question posée à la Cour d’Appel de PARIS à laquelle elle répond par la négative.

 

Dans cette affaire, suivant acte authentique reçu le 10 septembre 2008, une SCI s’était constituée caution hypothécaire envers une autre société, une inscription hypothécaire ayant été prise sur un bien immobilier, lui appartenant, situé à PARIS.

 

Cette inscription était valable jusqu’au 15 décembre 2011.

 

Ensuite d’une Assemblée Générale du 22 septembre 2010, la société garantie a fait l’objet d’une fusion absorption par une autre société et c’est au nom de cette société absorbante que l’inscription hypothécaire a été renouvelée le 1er décembre 2011.

 

Arguant de l’irrégularité de ce renouvellement en raison de l’absence de publication préalable du traité de fusion et du défaut de personnalité morale du bénéficiaire de l’inscription, la SCI a assigné la société garantie afin de voir ordonner la radiation de l’inscription litigieuse.

 

Déboutée par Jugement du 11 mai 2016 du Tribunal de Grande Instance de PARIS, la SCI relève appel de ce Jugement par déclaration du 27 mai 2016.

 

La société garante soulève en appel une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI en ce qu’elle a été successivement représentée par deux gérants qui ont tous deux fait l’objet d’une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans par Jugement du Tribunal de commerce PARIS du 03 février 2016.

 

A cette argumentation, la SCI répond que cet incident est sans objet, puisqu’elle a été représentée à l’acte d’appel par son gérant « domicilié en cette qualité audit siège » et qu’elle a agi par la voix de sa nouvelle gérante en exercice, désignée par Assemblée Générale du 29 novembre 2016, dont la publication est intervenue dans un journal d’annonces légales le 28 février 2017, laquelle, bien que non publiée, est parfaitement valable, la publication légale donnant date certaine à cette désignation et attestant de sa réalité.

 

Mais la Cour d’Appel ne va pas suivre la SCI dans son argumentation.

 

Relevant que l’appel a été déclaré le 27 mai 2016 par la SCI représentée par son gérant en exercice, désigné le 05 janvier 2015, lequel faisait l’objet d’une interdiction de gérer en vertu du Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 03 février 2016, de sorte qu’il n’avait pas qualité pour agir au nom de la SCI.

 

La Cour d’Appel relève ensuite que la nouvelle gérante, n’ayant été désignée que par l’Assemblée Générale du 29 novembre 2016 et que cette désignation n’ayant pas été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés, elle est inopposable aux tiers.

 

En conséquence, la Cour d’Appel, dans son Arrêt précité du 22 décembre 2017, déclare la SCI irrecevable en ses demandes.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

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