Garantie de l’assureur RCD

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3ème Civ., 19 septembre 2019, n°18-16986

 

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 27 février 2018), qu’en 2006, la société civile immobilière C… H… (la SCI), ayant transformé une ferme en appartements locatifs, a confié le lot terrassement, maçonnerie, béton armé à la société C… bâtiment, assurée auprès de la société MAAF assurances, le lot charpente, couverture, à M. V…, puis à la société Pegorier, assurée auprès de la société Gan assurances (la société Gan) ; que, se plaignant de la non-conformité de l’immeuble rénové aux normes parasismiques, la SCI a, après expertise, assigné la société C… bâtiment, la MAAF, M. V… et la société Pegorier en indemnisation ; que la société Gan a été appelée à l’instance ;

 

Attendu que les sociétés MAAF et Gan font grief à l’arrêt de dire que les non-conformités aux normes parasismiques constituent un désordre de nature décennale, de déclarer les sociétés C… bâtiment et Pegorier entièrement responsables in solidum et de les condamner à payer une provision à la SCI, alors, selon le moyen, que relève de la présomption de responsabilité décennale et de la garantie obligatoire le défaut de conformité aux normes parasismiques ayant un caractère obligatoire à la date de délivrance du permis de construire ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que, compte tenu de la date de délivrance du permis de construire, les normes parasismiques applicables au chantier litigieux étaient prévues par le décret n° 91-461 du 17 mai 1991 et l’arrêté du 29 mai 1997 pris pour son application, et a considéré qu’il résultait de la combinaison de ces textes que ces normes parasismiques s’appliquaient d’une manière générale « aux modifications importantes des structures des bâtiments existants », de sorte que les travaux de rénovation réalisés par la société C… bâtiment, qui impliquaient précisément de telles modifications, étaient soumis à ces normes parasismiques, ce dont la cour d’appel a déduit l’existence d’un désordre décennal résultant de la non-conformité des travaux entrepris par la société C… bâtiment aux normes parasismiques applicables et l’atteinte subséquente à la solidité de l’ouvrage ; qu’en statuant ainsi, sans préciser à quels travaux énumérés par l’arrêté du 29 mai 1997 correspondraient les modifications « importantes » ainsi mises en oeuvre par la société C… bâtiment, tout en admettant au contraire que les travaux qu’elle avait réalisés n’avaient pas impliqué le remplacement total des planchers, ce qui aurait dû les placer en-dehors du champ d’application des travaux soumis à la norme parasismique applicable, l’arrêté du 29 mai 1997 prévoyant que les normes y définies s’appliquaient dans les zones de sismicité la, lb, II ou III définies par l’article 4 du décret du 14 mai 1991 « 3°) aux bâtiments existants des classes B, C et D dans lesquels il est procédé au remplacement total des planchers en superstructure », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du code civil ;

 

Mais attendu qu’ayant relevé que le décret du 14 mai 1991, modifié par celui du 13 septembre 2000 rendait les normes parasismiques applicables aux modifications importantes des structures des bâtiments existants et constaté que les travaux réalisés par la SCI avaient apporté de telles modifications, la cour d’appel, qui en a exactement déduit que ces normes devaient s’appliquer, a légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois ;

 

Condamne la société MAAF assurances aux dépens des pourvois ;… » 

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