Source : Cass.Civ2., 6 février 2025, n°22-18527, n°117 B
Le Premier Président de la Cour d’appel rend exécutoire un rôle de cotisations dues à la CNBF. L’exécution suit cette décision au moyen d’une saisie attribution.
La nullité est alors soulevée dans le cadre d’une contestation devant le Juge de l’exécution.
Ces contestations sont rejetées par le Juge de l’exécution comme par la Cour d’appel. Le juge d’appel retient néanmoins que l’article L. 723-9 du code de la sécurité sociale dispose que le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de la Cour d’appel sur avis du procureur général. Il en déduit que l’apposition de la formule exécutoire par le greffe, telle qu’elle résulte des dispositions du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 n’est pas requise.
Sur premier pourvoi du débiteur, la deuxième chambre civile casse et annule l’arrêt d’appel pour violation de la loi. Sur le fondement des articles 502 du code de procédure civile, L. 111-3, 1° du code des procédures civiles d’exécution et 1er du décret du 12 juin 1947, elle retient qu’à défaut de dérogation légale la décision d’un premier président de cour d’appel de rendre exécutoire le rôle des cotisations dues à la CNBF ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée, sans présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire
Sur renvoi après cassation, la cour d’appel de renvoi maintient la décision de la première cour d’appel rejetant les contestations du débiteur. Elle reconnaît toutefois que la formule exécutoire apposée sur l’ordonnance du premier président comporte une irrégularité en ce qu’elle est incomplète. Néanmoins, s’agissant d’une irrégularité de forme, le débiteur doit justifier d’un grief pour demander l’annulation des actes d’exécution forcée entrepris sur le fondement du titre exécutoire. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Le débiteur forme donc un second pourvoi dénonçant une nouvelle fois la violation par la cour d’appel des dispositions citées dans le premier pourvoi. Selon lui, à défaut d’être revêtue de la formule exécutoire telle qu’elle résulte du décret du 12 juin 1947 dans sa rédaction alors applicable (issue du décret n° 58-1289 du 22 décembre 1958, antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019), l’ordonnance du premier président de la cour d’appel n’est pas exécutoire et ne peut pas servir de fondement à une mesure d’exécution forcée.
Cet argument n’emporte pas la conviction des juges de la deuxième chambre civile qui rejettent le moyen. Ils approuvent en tous points la décision de la cour d’appel. En l’absence de démonstration d’un grief que le débiteur n’a pas invoqué en l’espèce s’agissant d’une irrégularité de forme, l’incomplétude de la formule exécutoire ne permet pas d’annuler le titre exécutoire servant de fondement aux mesures d’exécution forcée. Les demandes d’annulation de ces mesures sont rejetées par voie de conséquence.

