Source : Cass. com., 17 sept. 2013, n° 12-13.577, n° 846 FS-P + B
I-
Le principe est rappelé par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui a été appelée à statuer sur la décision d’une cour d’appel intervenue dans un litige relatif à un contrat de cautionnement dont la mention légale requise était précédée de la signature de la caution.
La cour,[1] pour déclarer l’engagement nul, avait retenu, d’une part, que l’engagement manuscrit émanant de la caution précédait sa signature [2] et, d’autre part, que la caution avait apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l’acte et inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature, sans la réitérer sous cette mention.
Demandeur au pourvoi, le banquier bénéficiaire du cautionnement soutenait que l’acte de cautionnement solidaire comportait la mention manuscrite prescrite à peine de nullité par l’article L. 341-2 du code de la consommation et que cette seule exigence suffisait à répondre à l’obligation posée aux articles L341-2 et suivants du Code de la consommation, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une distinction sur l’ordre dans lequel les formalités doivent apparaître sur l’acte d’engagement.
II-
Que dit l’article L 341-2 du Code de la consommation ? :
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité[3] de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : “En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
La juridiction du second degré et la Haute Cour rendent une décision parfaitement conforme au texte, puisqu’elles en ont font une application tout autant littérale que théologique. On peut en effet sérieusement se demander si la caution qui commence par signer, ce qui est l’expression ultime de l’acte d’engagement avant de reproduire la formule olographe, a pris le temps nécessaire à la réflexion, c’est-à-dire le temps qu’il faut pour reproduire manuscritement la totalité du texte édicté par le Code de la consommation.
Le banquier avait-il de réelles chances d’obtenir une décision qui lui soit favorable ? Les chemins qui menaient à la cassation demeuraient incertains. Rappelons toutefois que la Cour de cassation a admis :
que la nullité était relative, acceptant ainsi que la caution puisse renoncer à la protection de la loi par une exécution volontaire de son engagement irrégulier en connaissance du vice l’affectant[4].
La présence de la signature sous les seules mentions visées à l’article L 341-3 du Code de consommation[5][6]
La présence d’une seule signature pour les engagements des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation[7].
Le banquier a tenté sa chance, mais par sa jurisprudence la Cour de cassation a marqué sa limite de tolérance à l’interprétation du texte.
Eric DELFLY
Vivaldi-Avocats
[1]CA POITIERS (2e chambre civile), 15 novembre 2011
[2]C. consom., art. L. 341-2
[3]L’aveu, même judiciaire, par lequel cette personne se reconnaît ultérieurement caution, ne peut suppléer l’absence de la mention légale :Cass. com., 28 avr. 2009, n° 08-11.616, n° 403 FS-P + ).
[4]Cass. com., 5 févr. 2013, n° 12- 11.720
[5]”En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X…”.
[6]Cass. com., 22 janv. 2013, n° 11- 25.887
[7]Cass. com., 16 oct. 2012, n° 11-23.623