Source : Cour de Cassation Chambre Soc 12/12/2018 n° 17-17680
Un salarié en charge du gardiennage et de la surveillance de locaux d’une entreprise s’endort à son poste de travail, et est licencié pour faute grave, motif pris de ce qu’il a manqué à une obligation essentielle de son contrat touchant à la sécurité des personnes et des biens.
Le salarié qui bénéficie d’une très grande ancienneté invoque que l’employeur a manqué à son obligation de préserver sa santé, sollicite des dommages et intérêts et soutient qu’ayant travaillé 72 heures en excédant la limite de 48 heures de travail hebdomadaire, le licenciement ne se justifie pas.
Les premiers juges ont considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à payer différentes sommes au titre de la rupture.
L’employeur forme un pourvoi en cassation, soutenant que les faits sont nécessairement fautifs et que la Cour d’Appel aurait dû tirer les conséquences légales de ces constatations.
L’employeur conteste un manquement à son obligation de sécurité de résultat en avançant que la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ne peut permettre d’écarter les effets d’une disposition de droit national contraire et que les dispositions de l’article L 3121-35 du Code du Travail ne pouvaient être écartées par le juge judiciaire.
Sur ce point, la Cour de Cassation rappelle les prescriptions de l’article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 selon lequel la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours ne doit pas excéder quarante- huit heures.
Elle considère que l’article L 3121-35 du Code du Travail qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à 48 heures au cours d’une période de référence d’une semaine compte tenu des dispositions de l’article L 3121-36 du même Code selon lesquelles la durée hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, est conforme aux dispositions des articles 6 et 16 de la directive 2003/88/CE.
Elle censure la décision de la Cour d’Appel exclusivement en ce qu’elle a retenu un manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
En revanche, elle approuve la Cour d’Appel d’avoir jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; la fatigue excessive du salarié générée par les 72 heures de travail accomplies, exonère le salarié de la faute commise.