Expulsion et interdiction d’user les lieux en tant que logement : le délai de 2 mois s’applique.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2ème, 9 janvier 2020, n018-23975, n°18 P+B+I

 

I – Les faits.

 

Un établissement public autorise une société à occuper des terrains pour une durée déterminée aux fins d’exploitation d’un club de golf.

 

Le Tribunal de grande instance ordonnera par la suite l’expulsion de la société et de ses occupants.

 

Un commandement d’avoir à quitter les lieux est alors délivré qui mentionne le délai d’un mois pour s’exécuter.

 

Le juge de l’exécution est alors saisi aux fins d’obtention de la suspension de la procédure pendant un délai de 6 mois. La société sera déboutée et formera appel.

 

Entre temps le gérant de la société a établi son domicile dans les locaux visés par la procédure d’expulsion lui permettant d’intervenir volontairement à la procédure et de demander des dommages-intérêts du fait des préjudices subis par l’expulsion, de son déménagement et de la destruction de ses meubles.

 

II – La procédure.

 

La Cour d’appel prononcera l’annulation de la procédure d’expulsion au moyen de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et rappelant que les dispositions s’appliquent à la personne qui habite les lieux mêmes si l’usage de ces lieux en tant que logement est interdit.

 

L’établissement public forme alors un pourvoi qui sera rejeté par la Cour de cassation qui précisera dans son attendu : « Mais attendu que l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, énonce que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code ; »

 

III – Ce qu’il faut retenir.

 

Si le logement est utilisé à des fins de logement, malgré une interdiction, le délai de 2 mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution du commandement d’avoir à quitter les lieux s’applique.

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