Droit d’agir en justice contre la construction d’un ouvrage édifié en contrariété avec le règlement de copropriété.

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source  : 3e Civ, – 11 Février 2016 n° 14-12.968 – JurisData : 2016-002224

 

Des époux sont copropriétaires de lots situés dans un bâtiment d’un groupe d’immeubles soumis au statut de la copropriété.

 

Un copropriétaire a été autorisé, par une décision d’assemblée générale du 24 mars 2005, à fermer la pergola de sa terrasse en toiture située au dessus de leur appartement.

 

Une assemblée générale du 11 août 2006 a décidé de l’annulation de l’autorisation de travaux, de la démolition de l’ouvrage mais a rejeté le projet de résolution d’autorisation du syndic à agir en justice.

 

Les époux ont alors obtenu la désignation d’un expert judiciaire puis assigné leur voisin du dessus en démolition des travaux et indemnisation de leur préjudice.

 

Pour débouter les époux copropriétaires de leur demande tendant à la condamnation du copropriétaire maître d’ouvrage à démolir la construction (pergola) édifiée sur son toit terrasse et à remettre les lieux en leur état initial, la Cour d’appel :

 

relève que les deux décisions d’assemblée générale portant sur les travaux autorisés sont définitives,

 

et retient qu’il incombe aux copropriétaires qui voudraient poursuivre une action en démolition de solliciter préalablement, l’inscription à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée générale la question de l’autorisation à donner au syndic d’agir en justice contre ledit maître d’ouvrage et de contester le cas échéant cette assemblée.

 

Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation laquelle considère, « qu’en statuant ainsi, alors que chaque copropriétaire peut poursuivre la destruction d’un ouvrage édifié en contrariété avec le règlement de copropriété et une décision d’assemblée générale, la cour d’appel a violé l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965  ».

 

Il en effet rappelé qu’il résulte de ces dispositions que :

 

« Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ».

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

 

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