Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-15.006, n°270 FS
En cas de cessions successives de la créance, le débiteur cédé conserve son droit au retrait et rembourse au dernier cessionnaire le prix payé par celui-ci.
Lorsqu’une cession porte sur un droit litigieux au sens de l’article 1700 du Code civil, le débiteur cédé peut se libérer de son obligation envers le cessionnaire en remboursant le prix réel de la cession, majoré des frais et des loyaux coûts, ainsi que des intérêts à compter du jour du paiement du prix de la cession par le cessionnaire. Cette disposition profite au débiteur cédé même si, comme l’a précisé la Cour de cassation, la créance litigieuse a fait l’objet de cessions successives. Cependant, dans cette situation particulière, il convient de déterminer quelle opération de cession doit servir de base à la fixation du « prix réel de la cession ».
Dans l’affaire en question, une banque a assigné des particuliers en paiement de diverses créances, puis a cédé ces créances à une société. En appel, cette société a à son tour cédé les créances à un autre cessionnaire. Les débiteurs cédés, ayant été régulièrement informés des cessions successives, ont exercé leur droit de retrait litigieux. La cour d’appel a donné suite à leur demande, fixant le prix du retrait litigieux au prix de la première cession et condamnant les débiteurs à verser ce prix à l’actuel cessionnaire.
Les cessionnaires successifs ont formé un pourvoi en cassation, fondé sur une violation de l’article 1699 du Code civil. Ils ont soutenu que le retrait litigieux « n’est possible qu’à l’encontre du cessionnaire et en contrepartie du montant qu’il a personnellement acquitté ». Par conséquent, la cour d’appel n’aurait pas dû se baser sur le prix de la première cession, à laquelle le second cessionnaire n’avait pas participé.
La Cour de cassation a donné suite au pourvoi. En vertu de l’article 1699 du Code civil, la chambre commerciale a estimé que « dans le cas de cessions successives d’une créance, le débiteur cédé conserve son droit de retrait et rembourse au dernier cessionnaire le prix qu’il a payé ». Par conséquent, le prix du retrait litigieux devait être fixé au prix de la dernière opération de cession et versé à l’actuel cessionnaire.
Cette solution inédite en jurisprudence dissocie l’exercice du droit au retrait litigieux du débiteur cédé du prix qu’il devra rembourser, ce dernier étant déterminé par référence à la dernière cession en date.

