Source : article 40 de la loi de finances pour 2019 n°2018-1317
Pour mémoire, grâce au dispositif de faveur dit Dutreil transmission, les transmissions à titre gratuit (par décès ou entre vifs) de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75% de la valeur des titres transmis lorsque les parties à cette transmission prennent différents engagements et notamment celui de conserver les titres de façon collective puis individuellement.
La souscription d’un pacte Dutreil est facilitée
Les seuils de détention sont abaissés
Pour être éligible à l’exonération partielle, la transmission (et donc l’engagement de conservation) doit porter sur une certaine quotité de titres qui diffère selon que la société dont les titres sont transmis est cotée ou non.
Avant la loi de finances | Apport de la loi de finances | |||
– Société cotée : 20% des droits financiers et droits de vote – Société non cotées : 34% des droits financiers et droits de vote |
– Société cotée : au moins 10% des droits financiers et 20% des droits de vote – Société non cotées : au moins 17% des droits financiers et 34% des droits de vote |
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Cet assouplissement facilite la mise en place de droit de votre double ou multiple dans les sociétés dont les titres sont transmis.
Il s’applique aux engagement souscrits à compter du 1er janvier 2019.
L’engagement collectif de conversation peut être individuel
L’engagement collectif est d’une durée minimale de 2 ans avant que la transmission n’intervienne.
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L’engagement collectif est pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés de la société dont les titres sont transmis |
L’engagement collectif peut toujours être pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés mais également par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions | |||
Cet assouplissement fait entrer dans le champ d’application du dispositif les sociétés unipersonnelles et celles au sein desquelles un associé remplit à lui seul les conditions du régime de faveur.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2019.
Elargissement de l’engagement de conservation « réputé acquis » en cas d’interposition de société
Avant la loi de finances | Apport de la loi de finances | |||
Est réputé acquis un engagement de conservation lorsque le défunt ou le donateur, seul ou avec son conjoint, détient depuis 2 ans au moins au moment de la transmission la quotité de titres requise pour conclure un pacte Dutreil et que l’un d’eux exerce, au sein de la société dont les titres sont transmis, depuis plus de 2 ans son activité principale (société de personnes) ou des fonctions de direction (société soumise à l’IS). |
Est réputé acquis un engagement de conservation lorsque le défunt ou le donateur, seul ou avec son conjoint, détient, directement ou indirectement, depuis 2 ans au moins au moment de la transmission la quotité de titres requise pour conclure un pacte Dutreil et que l’un d’eux exerce, au sein de la société dont les titres sont transmis, depuis plus de 2 ans son activité principale (société de personnes) ou des fonctions de direction (société soumise à l’IS). | |||
L’assouplissement fait entrer dans le champ d’application du dispositif la transmission de titres de sociétés interposées, dans la limite d’un niveau d’interposition, détenant une participation dans une société dont les titres pourraient faire l’objet d’un engagement collectif de conservation (c’est-à-dire une société opérationnelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale).
L’exonération partielle porte sur la valeur des droits sociaux de la société détenus directement par le contribuable dans la limite de la fraction de la valeur de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation faisant l’objet d’un engagement de conservation réputé acquis.
Cette modification s’applique aux engagement « réputé acquis » à compter du 1er janvier 2019.
L’adaptabilité des engagements pris
Au cours des engagements collectifs et individuels, il ne doit pas être apporté de modification aux titres qui ont été transmis sous peine, sauf exception, de voire remise en cause l’exonération partielle.
Les apports de titres à une holding sont facilités
Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration de l’engagement collectif.
Une exception est prévue en cas d’apport des titres soumis à l’engagement de conservation à une holding.
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L’exonération partielle n’est pas remise en cause en cas d’apport, pendant la période d’engagement individuel de conservation, des titres à une société holding, détenue en totalité par les bénéficiaires de la transmission, dont l’objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire |
L’exonération partielle n’est pas remise en cause en cas d’apport, même pendant la période d’engagement collectif, des titres à une société holding, détenue par les bénéficiaires de la transmission à hauteur de 75% du capital et de droits de vote, dont la valeur réelle de l’actif brut, après l’apport, est composée à plus de 50% de participations dans la société dont les parts ou actions ont été transmises. | |||
Les conditions tenant à la société bénéficiaire de l’apport sont donc beaucoup moins strictes.
Cette modification s’applique à compter du 1er janvier 2019.
Les conséquences de la cession de titres entre signataires du pacte sont adoucies
Sont visées les cessions intervenant après la transmission.
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Toute cession ou donation de titres par l’un des bénéficiaires de la transmission au cours de l’engagement collectif de conservation entraine la remise en cause totale de l’exonération pour le cédant |
Toute cession ou donation de titres par l’un des bénéficiaires de la transmission au cours de l’engagement collectif de conservation entraine la remise en cause l’exonération à hauteur des titres cédés ou donnés pour le cédant |
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La cession ou la donations des titres à des tiers entrainent toujours la remise en cause totale de l’exonération partielle pour le cédant ou donataire.