Dirigeant caution : l’expérience professionnelle est prise en compte pour le qualifier de « caution avertie »

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : Cass. com., 03 février 2021, n°18-24.334, F-D

 

La caution dite « non avertie » bénéficie d’une mise en garde préalable à son engagement, à la charge du banquier. Ce devoir de mise en garde découle du risque encouru à raison de des capacités financières de la caution et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt.

 

Ce devoir connaît toutefois des limites, comme lorsque l’engagement de caution ne présentait pour le garant un risque particulier, à raison du montage financier et des perspectives d’avenir du débiteur principal[1].

 

En outre, la caution avertie ne peut y prétendre. Selon les critères prétoriens, une caution « avertie » est une caution dotée d’une véritable compétence démontrant sa capacité à comprendre l’étendue de ses engagements, c’est-à-dire en pratique l’étendue et la nature des engagements du débiteur principal[2]. Une caution dite « avertie » dispose donc de compétences financières élémentaires, lui permettant d’apprécier le risque d’entreprise et l’opportunité d’un crédit[3].

 

Au cas présent, une caution contestait la validité de son engagement faute d’avoir bénéficié d’une mise en garde, alors que la seule qualité professionnelle est insuffisante pour qualifier une caution de personne avertie.

 

La Cour de cassation balaye l’argument, relevant que la caution était chef d’entreprise depuis octobre 2008, tandis que le cautionnement litigieux était daté du 28 août 2012, de sorte que la cour d’appel s’est fondée, pour retenir qu’il était une caution avertie, non sur sa seule qualité de dirigeant de la société garantie, mais sur son expérience professionnelle et la durée de celle-ci et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d’écarter l’obligation pour la banque de le mettre en garde.

 

La mise en garde n’est donc pas due au dirigeant d’une société garantie, ayant exercé ses fonctions pendant 4 ans avant de s’engager.

 

[1] Par exemple Cass. com., 1er juill. 2020, n°18-324435

 

[2] Par exemple Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-18.867

 

[3] Par exemple Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-12.723, n° 52 F – P + B

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