Directive « Damages » : rétroactivité des actions en « follow-on » ?

Source : CJUE, 28 mars 2019, C-637/17

 

I – INTRODUCTION D’UNE ACTION EN « FOLLOW-ON »

 

Le 14 juin 2013, l’autorité de la concurrence portugaise a sanctionné la société SPORT TV (ci-après « SPORT TV ») pour avoir enfreint l’article 102 du TFUE prohibant l’abus de position dominante pour la période allant d’août 2006 à mars 2011. La société mise en cause s’est alors vue infliger une amende de 3,73 millions d’euros finalement réduite à 2,7 millions d’euros par le Tribunal de la concurrence, de la régulation et du contrôle portugais. Malgré l’appel interjeté par SPORT TV, cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Lisbonne le 11 mars 2015.

 

SPORT TV était liée par un contrat de distribution, entre autres, avec la société COGECO (ci-après « COGECO ») depuis avril 2008.

 

Conformément à la Directive 2014/104/UE[1], dite « Damages », sur la base de cette seconde décision, le 27 février 2015, COGECO a introduit une action en dommages et intérêts à l’encontre de SPORT TV afin de voir son préjudice né des pratiques anticoncurrentielles de cette dernière réparé.

 

II – INTRODUCTION D’UNE QUESTION PREJUDICIELLE

 

SPORT TV a alors opposé la prescription de l’action précitée au motif que « le droit portugais de la responsabilité extracontractuelle applicable au litige au principal prévoirait un délai de prescription de trois ans »[2].

 

Pour la défenderesse, le point de départ de ce délai serait :

 

– le 30 avril 2008, date de la conclusion du contrat de distribution ;

 

le 30 juillet 2009, date du dépôt de la plainte de COGECO auprès de l’Autorité de la concurrence portugaise ;

 

– le 30 mars 2011, date à laquelle les agissements anticoncurrentiels ont pris fin ; ou au plus tard

 

– le 29 février 2012, date de la vente de Cabovisão par COGECO[3].

 

Et de préciser qu’à chacune de ces dates, COGECO disposait de toutes les informations nécessaires pour apprécier si elle disposait ou non d’un droit à réparation.

 

Réponse de la demanderesse : si, en effet, l’article 498 du Code civil portugais prévoit un délai de prescription de 3 ans, celui-ci n’a commencé à courir qu’à partir de la date d’adoption de la décision de l’Autorité de la concurrence, soit le 14 juin 2013, le recours ayant été pour mémoire introduit par COGECO le 27 février 2015.

 

Or, les dispositions issues de la Directive « Damages » de 2014 prévoyant que le point de départ du délai de prescription correspond à la date de la décision d’une autorité de la concurrence d’un Etat membre n’ont été transposées en droit portugais qu’après l’introduction du recours de COGECO.

 

Question préjudicielle posée à la CJUE par les juridictions portugaises : la directive « Damages » est-elle applicable aux litiges intentés avant l’expiration du délai de transposition de celle-ci (27 décembre 2016) et visant des faits antérieurs à sa date de publication (5 décembre 2014) ?

 

III – PRECISIONS SUR L’APPLICATION DES REGLES DANS LE TEMPS DE LA DIRECTIVE « DAMAGES »

 

La CJUE a d’abord rappelé le principe d’effectivité qui conduit à imposer certaines des obligations de la directive Dommages avant sa transposition.

 

La Cour rappelle en effet que les règles applicables aux recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’effet direct du droit de l’UE ne doivent pas :

 

1) être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne ; et

 

2) rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne.

 

Ainsi, l’article 102 TFUE et le principe d’effectivité s’opposent à une réglementation nationale qui :

 

1) prévoit que le délai de prescription en matière d’actions en dommages et intérêts est de 3 ans et commence à courir à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit à réparation, même si le responsable de l’infraction n’est pas connu ; et

 

2) ne prévoit aucune possibilité de suspension ou d’interruption de ce délai au cours d’une procédure suivie devant l’autorité nationale de concurrence (ce que prévoit le droit français à travers l’article L.462-7 du Code de commerce).

 

Par conséquent, les règles de prescription portugaises rendant l’exercice du droit de demander réparation du fait de pratiques anticoncurrentielles pratiquement impossible ou excessivement difficile, le droit portugais portait ainsi atteinte à l’application effective de l’article 102 du TFUE.

 

Et la CJUE de conclure que les dispositions plus protectrices de la Directive « Damages » trouvent donc à s’appliquer en l’espèce.

 

*****

 

Ce qu’il faut retenir :

 

il faut écarter l’application de dispositions nationales contraires à la Directive « Damages » pour des actions lancées avant l’expiration du délai de transposition et visant des faits ayant eu lieu avant sa publication ;

 

il est possible d’interpréter et d’appliquer les dispositions nationales en question de manière à ce qu’elles soient conformes à la Directive « Damages » ;

 

un justiciable (personne morale ou physique) peut se prévaloir de l’article 22 de la Directive « Damages » devant une juridiction nationale dans le cadre d’une action en « follow-on ».

 

[1] Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne

 

[2] Cf. point 20 de la décision commentée

 

[3] COGECO, société établie au Canada, était actionnaire de CABOVISÃO sur la période du 3 août 2006 au 29 février 2012.

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Vivaldi Avocats