Délai de notification des décisions

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

 

SOURCE : CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 5 février 2014, n°11/10682 – JurisData n°2014-002562

 

Il résulte des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 :

 

« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa (…) ».

 

En l’espèce, un copropriétaire arguait de ce que le délai de deux mois que lui accorde la Loi en sa qualité de copropriétaire opposant ou défaillant pour contester une décision d’assemblée générale n’aurait pas commencé à courir au motif que le Syndic aurait omis, malgré l’obligation qui lui est faite, de notifier lesdites décisions dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.

 

Le copropriétaire en déduisait qu’il était donc recevable à solliciter l’annulation de certaines des résolutions approuvées en assemblée générale à tout moment et, notamment, par voie de conclusions signifiées près d’un an après la tenue de cette assemblée.

 

Ce raisonnement n’est cependant pas retenu par la Cour d’Appel de PARIS laquelle, par cet arrêt du 5 février 2014, déclare irrecevable la demande d’annulation du copropriétaire considérant :

 

« Mme B. ne peut pas valablement soutenir que le délai de contestation n’aurait pas commencé à courir au motif que la notification du procès-verbal n’aurait pas été faite par le syndic dans le délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale et qu’elle serait donc irrégulière alors que le non respect par le syndic du délai de deux mois qu’elle allègue est de nature à engager le cas échéant la responsabilité de celui-ci mais n’a pas pour effet de rendre irrégulière la notification de ce chef ».

 

En conséquence, il appartient au copropriétaire, en stricte application des dispositions précitées, de contester les décisions des assemblées générales dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions et ce, quelque soit la date à laquelle est effectuée cette notification par le Syndic et, éventuellement, d’engager la responsabilité du Syndic pour avoir manqué à son obligation de notification dans le délai prescrit, cette responsabilité ne pouvant être valablement engagée qu’à la condition qu’un préjudice ait résulté de ce manquement.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

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