Source : CCass, 3e civ, 19/01/2022 n°20-22 205, publié au Bulletin
Aux termes de l’article 1857 du code civil, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
En conséquence, le créancier de la société n’ayant pas réussi à obtenir le paiement de sa créance peut se retourner contre les associés à la condition d’avoir préalablement et vainement poursuivi la société (article 1858 du code civil).
Ces articles ne précisent néanmoins pas dans quel délai peut agir le créancier à l’égard des associés après avoir vainement poursuivi la société.
La Cour de Cassation tranche la question à l’occasion d’un litige opposant une banque à un des associés de la société ayant souscrit un emprunt qu’elle a été défaillante à rembourser.
L’établissement avait tout d’abord poursuivi la société en mettant en œuvre une procédure de saisie immobilière. Cette mesure s’était néanmoins révélée insuffisante de sorte que la banque a fait délivrer un commandement de saisie vente qui s’est soldé par un PV de carence. A compter de la délivrance de ce PV, la banque s’est retournée contre un associé de la société pour obtenir paiement de sa créance mais celui-ci a soulevé la prescription de l’action à son encontre.
La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel ayant estimé recevable l’action de la banque au motif que le délai de prescription courrait à compter de la date à laquelle les diligences de la banque se sont révélées infructueuses (PV de carence).
Au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, la Cour de Cassation juge que « Il résulte de la combinaison de ces textes que l’associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société ».
La Cour de Cassation considère ainsi que l’associé n’est qu’un débiteur subsidiaire à la société de sorte que le sort de l’action à l’encontre de la société conditionne celui de l’action à l’encontre de l’associé.
Les créanciers d’une société devront ainsi être attentifs à interrompre leur prescription non seulement à l’égard de la société mais également à l’égard de ses associés pour éviter toute déconvenue.