Cass. com. 15 janvier 2025, n° 23-18.906, F-D
Dans un contexte ou la fraude au Président est très présente au sein des Tribunaux, la définition de la notion d’opération de paiement autorisée est primordiale. L’arrêt d’espèce permet de mieux appréhender la notion.
Les retraits d’espèces à un distributeur automatique de billets (DAB) sont courants, mais dans ce cas, le client a été agressé après avoir introduit sa carte bancaire et composé son code confidentiel, ce qui a entraîné un retrait de 900 euros sur son compte. Ces faits sont similaires à ceux de l’arrêt du 30 novembre 2022, où un client agressé pendant un retrait avait composé son code confidentiel, mais c’était l’agresseur qui avait saisi le montant du retrait. Dans les deux cas, la question était de savoir si la victime avait autorisé l’opération de paiement.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 30 novembre 2022, avait donné une réponse négative. Elle reprend cette solution dans son arrêt du 15 janvier 2025 : les articles L. 133-3 et L. 133-6 du Code monétaire et financier précisent qu’une opération de paiement initiée par le payeur n’est autorisée que s’il a également consenti au montant de l’opération.
Comme souligné dans l’arrêt du 30 novembre 2022, les textes sont quelque peu elliptiques quant aux phrases des articles L. 133-3, I, et L. 133-6, I, qui relèvent de la notion d’opération de paiement. Le Code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme l’action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. L’article L. 133-6, I, stipule qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Cependant, la fin de l’article L. 133-6, I, qui fait référence au consentement à l’exécution de l’opération de paiement, impose l’approche retenue par la Cour de cassation dans les arrêts des 30 novembre 2022 et 15 janvier 2025 : l’opération de paiement ne peut être réputée autorisée que si le client a non seulement composé son code confidentiel mais également consenti au montant de l’opération. Par conséquent, si le code est composé par le client mais que le montant de l’opération est saisi par un tiers, l’opération de paiement ne peut pas être réputée avoir été autorisée par ledit client.
Cette solution a des conséquences car elle reconnaît au client le droit au remboursement prévu par l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, sauf si sa responsabilité peut être engagée en application de l’article L. 133-19. Les juges du fond avaient rejeté la demande de remboursement du client, estimant que le relevé bancaire montrait que le retrait de 900 euros était postérieur à un retrait de 70 euros reconnu par M. [F] après une tentative de retrait annulée.
La Cour de cassation a censuré leur décision, estimant qu’ils n’avaient pas recherché si l’opération de paiement avait été autorisée par M. [F], en particulier quant à son montant, et n’avaient pas constaté que la responsabilité du payeur était engagée en application de l’article L. 133-19.

