Source : Cass. 3e civ. 17 décembre 2014 n° 13-25.134 (n° 1537 FS-PB)
Les consorts X… ont acquis le lot n° 7 d’un immeuble en copropriété à destination principale d’habitation et correspondant à un local à usage professionnel composé d’une pièce unique d’une superficie de 112, 84 m ².
Ayant demandé l’autorisation de changer la destination de leur lot en un local à usage d’habitation, ils assignent le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de refus de l’assemblée générale pour abus de majorité.
La Cour d’appel fait droit à cette demande considérant que « la modification de la destination du lot n’est pas contraire à la destination de l’immeuble, n’est pas interdite par le règlement de copropriété et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires » de sorte que la décision de refus de l’assemblée générale est abusive.
Cet arrêt est cependant censuré par la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation laquelle considère, par cet arrêt publié au Bulletin, que la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision pour n’avoir pas « relevé en quoi la décision de l’assemblée générale était contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou avait été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ».
La Cour de cassation définit donc l’abus de majorité en copropriété lequel n’est caractérisé que s’il est établit que la décision est « contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ».
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats