Déclaration de créance et calcul des intérêts : méthode

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : Cass. com., 1er juill. 2020, n° 19-10.331, P + B

 

L’admission de la créance déclarée se distingue de son règlement. Le paiement du capital de la créance, opéré en fonction des fonds dont disposera le mandataire judiciaire ou le liquidateur, arrête le cours des intérêts non encore échus à la date de ce paiement.

 

I – Les faits

 

Une association a été mise en redressement judiciaire le 1er septembre 2009. Une banque a déclaré plusieurs créances à titre hypothécaire, relatives à des prêts, pour des sommes globales représentant le capital restant dû et les intérêts contractuels, le taux de l’intérêt ainsi que la durée de chacun des prêts étant précisés.

 

Par ordonnance du 31 août 2010, le juge-commissaire a admis les créances de la banque à titre privilégié pour les montants déclarés.

 

L’association ayant été mise en liquidation judiciaire après adoption d’un plan de cession par un jugement du 15 octobre 2010, le liquidateur a, le 21 juillet 2011, procédé au paiement des créances privilégiées et a demandé à la banque d’actualiser ses créances en ce qui concerne les intérêts.

 

Par lettre du 16 octobre 2013, la banque a communiqué au liquidateur le détail de ses créances en distinguant les intérêts ayant couru depuis le jugement d’ouverture du redressement judiciaire jusqu’au jour du paiement du principal intervenu le 21 juillet 2011.

 

Faisant valoir que ce décompte mettait en évidence l’existence d’un trop-perçu par la banque, le liquidateur ayant payé les intérêts dus jusqu’au terme du prêt et non jusqu’au paiement de la créance principale, ce dernier a, par un acte du 21 juillet 2014, assigné la banque en remboursement de la somme rondelette de de 373 616,85 €. Le liquidateur a obtenu gain de cause en première instance comme en appel.

 

La banque a formé un pourvoi en cassation.

 

II – Le pourvoi

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle tout d’abord que le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective. C’est donc à cette date que le juge-commissaire qui admet une créance d’intérêts dont le cours n’est pas arrêté doit se placer pour déterminer, soit les modalités de calcul des intérêts, soit leur montant, si celui-ci peut être calculé, sans qu’il ait au moment de l’admission, à tenir compte d’événements postérieurs pouvant influer sur le cours des intérêts à échoir[1].

 

Il faut donc distinguer entre admission de la créance déclarée et règlement de celle-ci. La cour énonce que le paiement du capital de la créance, qui s’opérera ensuite en fonction des fonds dont disposera le mandataire judiciaire ou le liquidateur, aura pour effet d’arrêter le cours des intérêts non encore échus à la date de ce paiement.

 

Seul le montant des intérêts ayant couru jusqu’à cette date devait être réglé par le liquidateur. Le trop versé, représentant les intérêts courus jusqu’au terme des prêts, doit lui être restitué.

 

[1] Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-26.361

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